Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Brasseries Kronenbourg, dont le siège social est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant ... (Var),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Brasseries Kronenbourg, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 1990) que M. X..., engagé le 27 septembre 1976 par la société anonyme "Brasseries Kronenbourg", en qualité d'assistant de secteur, statut ETAM, catégorie IV, a été licencié par lettre du 26 avril 1983 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cause réelle et sérieuse du licenciement peut résulter d'agissements qui, par leur ensemble, ont provoqué la perte de confiance de l'employeur vis-à-vis du salarié ; qu'en se bornant à examiner les motifs du licenciement séparément sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, s'ils ne constituaient pas dans leur ensemble une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, a relevé qu'aucun comportement fautif du salarié n'était établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société Kronenbourg, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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