Texte intégral
N° RG : 22/01456
N° Portalis :
DBVQ-V-B7G-FGWM
ARRÊT N°
du : 22 décembre 2023
B. D.
Mme [B] [O]-
[N] - mandataire de Madame [I] [J]
Mme [I] [J] veuve [F] (personne majeure sous tutelle) - représentée par Mme [B] [O]-
[N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs -
Mme [K] [F]
C/
M. [H] [F]
Mme [X] [S]
épouse [F]
EARL [F]
SARL «[F]
Paysage»
Formule exécutoire le
à :
SCP Sammut - Croon -
Journé-Léau
SELAS Devarenne associés
Grand Est
COUR D'APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023
APPELANTES :
d'un jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 22/00050)
1°] - Mme [I] [J] veuve [F] (personne majeure sous tutelle)
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée initialement par Mme [B] [O]-[N] et in fine par Mme [G] [D] - toutes deux mandataires judiciaires à la protection des majeurs - tutrices de Mme [I] [J] -
2°] - Mme [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant, concluant et plaidant par Me François Sammut, membre de la SCP Sammut - Croon - Journé-Léau, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
INTIMÉS :
1°] - M. [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
2°] - Mme [X] [S] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
3°] - EARL [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
4°] - SARL [F] Paysage
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparant, concluant et plaidant par Me Michelot, avocat au barreau de Reims, substituant Me Pierre Devarenne, membre de la SELAS Devarenne associés Grand Est, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
DÉBATS :
À l'audience publique du 16 novembre 2023, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, et Mme Magnard, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
1-1/ Le [Date décès 2] 2018, M. [A] [F] est décédé laissant pour lui succéder :
Mme [I] [J], veuve [F], ès qualité de conjoint survivant, bénéficiaire d'une mesure de tutelle administrée par Mme [B] [O]-[N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs jusqu'à la décision du juge des tutelles de Châlons-en-Champagne du 26 mai 2023 ayant remplacé la tutrice par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l'EHPAD de [Localité 10] (51) établissement de résidence actuel de Mme [J].
M. [H] [F], ès qualité d'enfant,
Mme [K] [F], ès qualité d'enfant.
1-2/ De son vivant il possédait des parts sociales dans le capital de la SARL «[F] Paysage» gérée par son fils [H] [F] et dans l'EARL [F], exploitation dans laquelle il exerçait à titre principal son activité agricole et horticole.
1-3/ Le patrimoine de l'EARL [F] était composé notamment d'un hangar agricole et horticole érigé sur une parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 6] lieudit [Adresse 3] à [Localité 8], d'une superficie de 2 ares 75 centiares, estimé par acte notarié en décembre 2017 et 2018 à 45000 euros.
1-4/ A la suite du décès de feu M. [A] [F] le capital de l'EARL [F] s'est trouvé réparti comme suit :
- 2401 parts sociales appartenant à M. [H] [F] (associé-gérant de l'EARL),
- 1739 parts sociales provenant de feu M. [A] [F] détenues par :
Mme [I] [J] veuve [F] :
- pour moitié indivise en pleine propriété au titre de ses droits dans la communauté,
- pour l'autre moitié en usufruit au titre d'une donation entre époux
M. [H] [F] et Mme [K] [F]
pour moitié en nu-propriété complétant l'usufruit de leur mère.
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2-1/ Le 25 novembre 2019, une assemblée générale de l'EARL [F] a eu lieu, à l'issue de laquelle une cession du hangar au profit de M. [H] [F] et de son épouse Mme [X] [S] épouse [F] pour un montant total de 42 750 euros a été décidée.
Les acquéreurs ont renâclé à réitérer la vente par acte authentique.
2-2/ Par ordonnance du 3 mars 2020 un administrateur ad hoc de l'EARL [F] a été nommé aux fins de régulariser l'acte authentique de cession, en la personne de Me [L] [C].
Le 2 juin 2020 M. [H] [F] et de son épouse Mme [X] [S] épouse [F] se sont rétractés de l'acquisition du hangar de l'EARL [F].
2-3/ Entre temps la gestion de l'EARL [F] était complexifiée par l'opposition entre Mme [I] [J] et Mme [K] [F] d'une part et M. [H] [F] en qualité de gérant de l'EARL.
3-1/ Le 21 décembre 2020, M. [H] [F] et Mme [X] [F] son épouse ont fait parvenir une offre d'achat du hangar ayant pour qualité d'acquéreurs Mme [V] [F] et M. [M] [F], leurs enfants moyennant, le prix de 21400 euros.
3-2/ Dans ce contexte, Mme [I] [J] veuve [F] et Madame [K] [F] ont fait assigner par actes d'huissier séparés du 2 février 2022 M. [H] [F], Mme [X] [S] épouse [F], l'EARL [F] et la SARL «[F] Paysage» devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de :
- Ordonner l'extension de la mission de M. [C] administrateur ad hoc de l'EARL [F], aux fins de poursuivre en justice la vente forcée du hangar au prix de 42 750 €.
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour estimer la valeur locative dudit hangar.
- Ordonner la désignation d'un administrateur provisoire de l'EARL [F] avec notamment pour mission d'exécuter la gestion ordinaire de la société et de récupérer amiablement ou judiciairement, après fixation à dire d'expert, le prix de l'occupation dudit hangar par M. [H] [F] et/ou la SARL [F] Paysage, poursuivre en justice l'annulation de la cession d'éléments mobiliers et d'actifs de l'EARL [F] vers la SARL [F] (acte du 01/07/2018) et chiffrer ces transferts à dire d'experts, poursuivre en justice l'annulation des délibérations adoptées lors de l'assemblée générale de l'EARL [F] du 30/09/2020 et de toutes les délibérations fixant une rémunération au profit de M. [H] [F].
- Condamner M. [H] [F] à verser la somme de 20 000 € à valoir sur les honoraires des experts judiciaires à désigner.
- Condamner M. [H] [F] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
3-3/ Par ordonnance de référé en date du 14 juin 2022 la présidente du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :
Débouté M. [H] [F], Mme [X] [S] épouse [F], l'EARL [F] et la SARL «[F] Paysage» de leurs fins de non recevoir sur les demandes de leur mère et soeur.
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Débouté Mme [I] [J] et Mme [K] [F] de leurs demandes :
- D'extension de la mission de M. [W] [C].
- De placement de l'EARL [F] sous administration provisoire
- De paiement d'indemnités provisionnelles, dépens et frais irrépétibles à la charge de leur fils et frère
Désigné M. [W] [Z] en qualité d'expert judiciaire avec notamment pour mission de :
- Déterminer la valeur locative du hangar édifié sur la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 6], propriété de l'EARL [F]
- Déterminer la valeur des actifs de l'EARL [F] transférés à la SARL [F] Paysage ou à Monsieur [H] [F], personnellement et de déterminer la ou les date(s) de transfert de l'une à l'un ou à l'autre de ces actifs
4-1/ Mme [I] [J], agissant par sa tutrice Mme [B] [O]-[P] et Mme [K] [F] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions excepté le rejet des fins de non-recevoir soulevées par M. [H] [F], Mme [X] [S] épouse [F], l'EARL [F] et la SARL «[F] Paysage».
4-2-1/ Au titre de leurs conclusions d'appelantes déposées à la cour le 29 octobre 2022 et reprises par leurs dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2023, Mme [I] [J], agissant par sa tutrice Mme [B] [O]-[P] et Mme [K] [F] sollicitent l'infirmation de la décision déférée dans les limites de la déclaration d'appel et, statuant de nouveau, reprennent leurs prétentions de première instance.
4-2-2/ Au soutien de leurs prétentions les appelants exposent :
1/ Sur l'extension de la mission de Me [C], que ce dernier ne dispose pas dans sa mission de la prérogative d'engager une action judiciaire en vente forcée du hangar. Les appelants estiment que le juge des référés ne pouvait s'appuyer sur les éventuelles difficultés sérieuses sur le fond relatives au consentement à la vente de M. [H] [F] et de son épouse, pour rejeter cette demande. Ils considèrent que leur demande d'extension de mission n'a pour objet que de soumettre la vente forcée à la Justice et estiment que sans cette extension la question de la validité ou non de cette vente ne pourra jamais être tranchée.
2/ Sur la demande de mise sous administration judiciaire de l'EARL [F], les appelants exposent fonder leur demande sur l'article 835 du code de procédure civile et estiment être face à un trouble manifestement illicite dans la gestion de l'EARL [F] par M. [H] [F].
Ils invoquent à ce sujet le fait que Mme [K] [F] ne pouvait être considérée comme associée et que Mme [I] [J] s'est vu refuser, irrégulièrement selon eux en fonction des statuts de la société, la possibilité de voter dans les assemblées générales sur les autres dispositions que l'affectation du résultat.
Ils reprochent enfin les transferts d'actifs de l'EARL vers la SARL de M. [H] [F] qu'ils estiment irrégulières.
Pour le surplus des arguments à l'appui des moyens des appelants il sera renvoyé à leurs conclusions du 15 novembre 2023 conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
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5-1/ Par conclusions du 15 septembre 2023 M. [H] [F], Mme [X] [S] épouse [F], l'EARL [F] et la SARL «[F] Paysage» interjettent appel incident et sollicitent:
Sur l'appel principal :
Confirmer l'ordonnance de référé du 14 juin 2022 en ses dispositions les ayant débouté :
- de leur demande d'extension de mission de l'administrateur judiciaire ad hoc, M. [L] [C],
- de leur demande de placement sous l'administration provisoire de l'EARL [F],
- de leur demande en paiement d'indemnités provisionnelles,
- de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, et ayant laissé les dépens à leur charge.
Sur leur appel incident :
Infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [F], Mme [X] [S] épouse [F], l'EARL [F] et la SARL «[F] Paysage» et ayant déclaré recevable en ses demandes Madame [K] [F]. - Débouté M. [H] [F], Mme [X] [S] épouse [F], l'EARL [F] et la SARL «[F] Paysage» de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau de ce chef,
Déclarer irrecevable Mme [K] [F] en ses demandes, faute de justifier de la qualité d'associée au sein de l'EARL [F].
La débouter de l'ensemble de ses demandes.
Condamner solidairement Mme [I] [J], agissant par sa tutrice Mme [B] [O]-[P] et Mme [K] [F] à payer une somme de 2 000 € aux époux [F] [S], à l'EARL [F] et à la SARL «[F] Paysage», et à chacun d'eux.
Condamner solidairement Mme [I] [J], agissant par sa tutrice Mme [B] [O]-[P] et Mme [K] [F] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et dont distraction au profit de la SELAS Devarenne associés Grand Est, avocats aux offres de droit.
5-2-1/ Au soutien de leurs conclusions M. [H] [F], Mme [X] [S] épouse [F], l'EARL [F] et la SARL «[F] Paysage» exposent principalement que, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants M. [H] [F] n'a pas dépecé l'EARL [F] mais qu'il s'agit en réalité d'une transmission ordinaire d'une exploitation agricole à laquelle il avait participé avec son père du vivant de ce dernier.
5-2-2/ M. [H] [F] indique que la cession à son profit du hangar agricole est sujette à difficultés sérieuses sur le fond notamment en raison de la présence d'amiante dans le bâtiment et du coût de ce désamiantage qu'il ne connaissait pas lors qu'il a offert un prix d'achat de 42 750 €.
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5-2-3/ Les intimés soutiennent que la demande de placement de l'EARL [F] sous administration judiciaire est également sujette à difficultés sérieuses sur le fond puisque cette structure n'est sujette à aucun risque de péril ou de disparition et que la tenue des comptes sociaux et des assemblées a été faite sous le conseil du CDER.
Ils exposent également qu'il n'existe pas d'irrégularité justifiant une administration judiciaire, notamment dans la mesure où ils estiment que la première cession d'actifs vers la SARL [F] paysages (01/07/2018) a été faite régulièrement et que les rémunérations prises par M. [H] [F] sur l'EARL, aujourd'hui contestées, avaient en leurs temps, été acceptées par l'assemblée générale de cette société.
5-2-4/ Ils considèrent qu'en l'absence d'irrégularité, la demande d'indemnité provisionnelle qui assorti les prétentions des appelants est mal fondée et, à tout le moins ne relève pas de la compétence de la juridiction des référés au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
5-2-4/ Au soutien de leur appel incident les intimés soutiennent que Mme [K] [F] n'est pas recevable en ses demandes relatives à l'EARL [F] dès lors qu'elle ne dispose pas de la qualité d'associée au sein de cette structure en vertu de l'article 11 des statuts et de son absence d'option pour devenir associée dans les cinq mois du décès de feu M. [A] [F].
6/ Le déroulement des opérations d'expertise confiée à M. [W] [Z], qui ne sont pas remises en cause dans le cadre de l'appel, est actuellement suspendu.
7/ L'ordonnance de clôture avait initialement été fixée au 4 novembre 2022 pour une audience de plaidoirie du 24 novembre 2022.
Les parties ont sollicité le renvoi de la cause avec report de la clôture au 2 mars 2023, puis au 15 juin et au 16 novembre 2023, la clôture ayant été reportée au 10 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire sur l'expertise confiée à M. [W] [Z] par l'ordonnance de référé déférée
La déclaration d'appel de Mme [I] [J], agissant par sa tutrice et de Mme [K] [F] n'inclut pas la disposition ordonnant cette expertise et la confiant à M. [Z].
Les conclusions des époux [F]-[S], de l'EARL [F] et de la SARL «[F] Paysage» ne forment pas appel incident de ce chef.
En conséquence la cour n'est pas saisie de cette disposition.
1/ Sur la fin de non-recevoir tenant au droit d'agir de Mme [K] [F]
Il est constant que par le décès de son père M. [A] [F], Mme [K] [F] dispose de la moitié en nu-propriété des 1739 parts sociales de l'EARL [F], anciennement détenues par feu son père.
Il est également constant qu'il appert de l'article 11 b) al 1er des statuts de l'EARL [F] (pièce n° 8 page 6) que l'héritier d'un associé décédé n'est pas de plein droit associé sauf s'il est associé lui-même ou conjoint de l'associé décédé, conditions que ne réunit pas Mme [F].
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Au titre de l'alinéa 2 de ce même article, Mme [K] [F] se devait, si elle souhaitait être associée, solliciter son agrément à la société dans les cinq mois du décès de son père, ce qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas fait.
Ainsi Mme [K] [F] ne dispose pas du statut d'associée de l'EARL [F] et n'a donc pas qualité à agir à l'encontre de cette société pour solliciter une expertise de gestion ou un placement de la structure sociale sous mandataire ad hoc.
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef et Mme [K] [F] sera déclarée irrecevable en ses demandes dirigées contre l'EARL [F].
2/ Sur La demande tendant à l'extension de la mission de Me [L] [C]
Il ressort de l'article 1989 du code civil que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat.
En l'espèce Me [C], administrateur judiciaire a été nommé mandataire ad hoc de l'EARL [F] au visa de l'article 834 du code de procédure civile par ordonnance de référé de Mme la présidente du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 3 mars 2020 avec pour mission de :
«Signer l'acte authentique dressé par Me [U] [T], notaire à [Localité 10], contenant vente au profit de M. [H] [F] relativement à un bien immobilier à usage de hangar horticole situé à [Localité 8] construit sur la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 6] [Adresse 7] d'une contenance de 2 ares 75 centiares appartenant à l'EARL [F] au profit de M. [H] [F] et de son épouse [X] ([X]) [S] épouse [F] au prix de 42 750 €» ;
Cette ordonnance était motivée par le fait qu'une offre de vente au prix a été faite par M. [H] [F] et son épouse et a été acceptée dans la résolution numéro 2 de l'assemblée générale de l'EARL [F] du 25 novembre 2019, offre réitérée par courriels de M. [H] [F] au notaire en charge de la vente des 26/11/2019 et 9/12/2019 puis maintenue dans les conclusions soutenues par les époux [H] et [X] [F] et l'EARL [F] devant le juge des référés de Châlons en Champagne lors de l'audience du 14 janvier 2020.
M. [H] [F], en sa qualité de gérant de l'EARL [F], ne pouvait à la fois représenter la société venderesse et l'acquéreur de sorte que la désignation d'un mandataire ad hoc à cette fin était légitime.
Pour autant la mission de Me [C] n'inclut pas d'engager une procédure en vente forcée si l'acquéreur venait à renoncer à la vente.
Le premier juge ne pouvait relever une difficulté sérieuse sur le fond aux motifs soutenus par les acquéreurs, que les frais de désamiantage du hangar s'élevaient à une somme non soupçonnée, pour rejeter la demande d'extension de la mission de l'administrateur ad hoc.
En effet les «difficultés sérieuses» constituées selon le premier juge, par la connaissance ou non du montant des frais de désamiantage du hangar ou le fait que Mme [X] [S] soit ou non tenue des offres faites, ont pour objet le consentement des acquéreurs à la vente elle-même et pourront être débattues le cas échéant dans le cadre d'une instance en vente forcée.
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Toutefois, il n'existe pas de difficulté sérieuse sur le fond dans la seule demande dont l'objet est circonscrit dans le fait de porter la difficulté en justice dans le cadre d'une instance en vente forcée.
Bien au contraire, si la mission de Me [C] n'est pas étendue, l'EARL [F] sera dans l'impossibilité de faire valoir ses droits en justice puisque son gérant n'y a pas intérêt et que son administrateur ad hoc n'a pas mandat pour le faire.
En conséquence la décision déférée sera infirmée de ce chef et, statuant de nouveau sur cette disposition, il sera ordonné que la mission de me [L] [C] soit étendue pour lui permettre de représenter l'EARL [F] afin de poursuivre en justice la vente forcée à monsieur [H] [F] et Mme [X] [S], son épouse, de l'immeuble en nature de hangar appartenant à l'EARL [F] cadastré AA n° [Cadastre 6], lieudit [Adresse 3] à [Localité 8], d'une contenance de 2 ares 75, moyennant le prix de 42.750 €.
3/ Sur la demande de placement sous administration judiciaire provisoire de l'EARL [F]
Il ressort de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile que : «Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite».
Il est constant que la désignation d'un administrateur provisoire pour une société est une mesure exceptionnelle, qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent.
En l'espèce il convient en premier lieu de constater que l'EARL [F] dispose d'une administration en la personne de son gérant M. [H] [F], et que cette société convoque et tient ses assemblées générales. Est versé à la procédure le procès-verbal de l'assemblée générale de l'EARL [F] du 25 novembre 2019 ayant approuvé les comptes et bilan de l'exercice 2018.
Il n'est pas critiqué dans les conclusions des appelants que les exercices ultérieurs n'aient pas donné lieu à assemblées générales d'approbation des comptes. (Pages 30-31-32)
Les appelants invoquent pour justifier des «troubles manifestement illicites», outre la non-réitération de la cession du hangar sur laquelle il a déjà été indiqué que la question relève du juge du fond :
- Un transfert illégal d'actifs de l'EARL [F] à la SARL «[F] Paysage» et/ou au profit de M. [H] [F] directement.
- Un refus du vote de Mme [I] [J] veuve [F] sur les résolutions autres que celles relatives à l'affection du résultat, considéré comme abusif au regard de la qualité d'associée de cette dernière.
- Une rémunération par l'EARL [F], considérée comme irrégulière de M. [H] [F] (1 550 €/mois).
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Toutefois il ressort des pièces produites par les intimés que plusieurs éléments mobiliers du patrimoine de l'EARL [F] (matériels, récoltes et stocks) ont été cédés à la SARL [F] Paysage au prix de 40 958,14 € et selon acte sous seing privé du 1er juillet 2018. (Pièce n° 12)
Le vendeur et l'acquéreur étaient tous deux représentés par M. [H] [F] mais par procès-verbal du 25 novembre 2019 les associés de l'EARL [F] ont approuvé les opérations de l'exercice 2018. (Pièce n° 18)
Ainsi, le bien fondé de cette première branche du moyen présente une difficulté sérieuse qui relève du seul juge du fond.
En second lieu, s'il est vraisemblable que l'EARL [F] ne pouvait exclure Mme [I] [J] veuve [F] du vote des résolutions autres que celles relatives à l'affection du résultat, lors de l'assemblée générale du 25 novembre 2019, puisque cette dernière était associée de droit en sa qualité de conjoint de l'associé décédé (article 11 des statuts), il appartient à toute personne qui y a intérêt à saisir le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de l'assemblée générale du 25 novembre 2019 sans que cette irrégularité soit suffisamment grave pour entraîner l'éviction du gérant.
Enfin le reproche fait à M. [H] [F] de percevoir des rémunérations de l'EARL [F] alors que cette dernière n'aurait plus d'activité selon les appelants et serait «une coquille vide» peut être débattu en justice mais se heurte aux dispositions des articles R.324-3 du code rural qui fixe une rémunération des associés d'une exploitation agricole pour leur participation effective aux travaux ainsi qu'à la résolution n° 7 de l'assemblée générale de l'EARL [F] du 25 novembre 2019 qui fixe pour l'exercice 2019 la rémunération de M. [H] [F] à 1 550 € par mois.
Il s'ensuit que la question de «l'effectivité des travaux rémunérés» et de la légalité de la résolution approuvant la rémunération de M. [H] [F] présente une difficulté sérieuse qui relève du seul juge du fond.
En conséquence, les griefs invoqués par les appelants se heurtent à une difficulté sérieuse sur le fond ou ne constituent pas un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 susvisé pour justifier la décharge de M. [H] [F] de ses fonctions de gérant.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
4/ Sur la demande d'indemnité provisionnelle
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : «Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, les juges des référés peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire».
L'allocation d'une provision impose donc que les obligations qui en sont la cause ne soient pas sérieusement contestables.
En l'espèce les motivations ci dessus adoptées pour rejeter le placement sous administration ad hoc de l'EARL [F], justifient le rejet de la demande provisionnelle formulée pour financer les frais et honoraires du mandataire dont la désignation était sollicitée.
La décision déférée sera donc également confirmée sur ce point.
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5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Le premier juge a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et rejeté toutes les demandes présentées au titre des frais irrépétibles de procédure.
Le sens de la présente décision qui infirme partiellement la décision déférée et la confirme sur le surplus commande de confirmer la répartition de la charge des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
En cause d'appel Mme [I] [J] veuve [F] et Mme [K] [F] voient leur recours retenu très partiellement. De même les époux [F]-[S], l'EARL [F] et la SARL «[F] Paysage» voient leur appel incident et leurs prétentions partiellement retenus.
Il sera donc décidé que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposé en appel et que l'équité commande de ne faire droit à aucune des demandes respectives présentées sur le fondement des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de la déclaration d'appel et de l'appel incident,
Infirme l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne le 14 juin 2022 en ce qu'elle :
- A rejeté la fin de non recevoir dirigée à l'encontre de l'action de Mme [K] [F].
- A rejeté la demande d'extension de la mission de Me [L] [C] telle que fixée par l'ordonnance de référé de Mme la présidente du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 3 mars 2020.
Statuant de nouveau sur ces deux dispositions :
Déclare Mme [K] [F] irrecevable à agir à l'encontre de M. [H] [F] et Mme [X] [F]-[S], de l'EARL [F] et de la SARL «[F] Paysage».
Ordonne l'extension de la mission de Me [L] [C] telle que fixée par l'ordonnance de référé de Mme la présidente du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 3 mars 2020 comme suit :
Dit qu'en sus de sa mission initiale, Me [L] [C] aura pouvoir de représenter l'EARL [F] afin de poursuivre en justice la vente forcée à monsieur [H] [F] et Mme [X] [S], son épouse, de l'immeuble en nature de hangar appartenant à l'EARL [F] cadastré AA n° [Cadastre 6], lieudit [Adresse 3] à [Localité 8], d'une contenance de 2 ares 75, moyennant le prix de 42 750 €.
Confirme l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne le 14 juin 2022 pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant :
Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elle a engagé.
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Déboute Mme [I] [J] veuve [F] et Mme [K] [F], M. [H] [F] et Mme [X] [F]-[S], l'EARL [F] et la SARL [F] Paysage de leurs demandes respectives présentées au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT