Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07201 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGRL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 19/00195
APPELANT
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIME
[5]
RUBELLES,
[Localité 3]
représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [X] [H] a interjeté appel du jugement n°RG:19-00195 rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 3 juin 2019, dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 5 décembre 2022 à 9h00, les parties sont représentées mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; la cour en ordonne le renvoi en fixant un calendrier de procédure.
A l'audience du 16 octobre 2023, M. [H] qui n'a pas conclu n'est ni présent ni représenté.
La caisse, par la voix de son conseil, demande que l'affaire soit radiée.
SUR CE,
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée. Elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/07201 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière Le président
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