Texte intégral
N° RG 21/05250 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LFDH
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 2020J387)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 26 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2021
APPELANTE :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS du Mans sous le n°440 048 882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société LOUNGE 21 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 septembre 2023, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS
La société Alpes Lounge 21 exploite un restaurant dans la station de sports d'hiver de l'Alpes d'[Localité 3] ([Localité 3]).
Elle a souscrit, avec effet au 1er novembre 2019 une police d'assurance PRO-PME dite « convention spéciale n°174, hôtellerie Restauration » auprès de la comagnie MMA Iard assurances Mutuelles,par l'intermédiaire du cabinet de courtage Devret Assurances.
Par une série de lois, décrets et arrêtés applicables dès le 14 mars 2020, des mesures générales ont été prises par le gouvernement français pour lutter contre l'épidémie de Covid 19 dans le cadre de l'urgence sanitaire, prévoyant notamment la possibilité pour différentes autorités d'interdire ou de restreindre l'activité de certains établissements, considérés comme étant « non essentiels », recevant du public ainsi que les déplacements et rassemblements.
La société Alpes Lounge 21 a fermé son établissement le samedi 14 mars à 22 heures.
Le 15 mars à minuit, dans une allocution solennelle, le Premier Ministre a annoncé la fermeture de tous les lieux recevant du public, et notamment les restaurants et cafés.
Suite à la fermeture de son établissement, la société Alpes Lounge 21 a sollicité l'application de la garantie « fermeture administrative » pour l'indemnisation de ses pertes d'exploitation par son assurance, en application de sa police.
Par correspondance du 12 mai, la société MMA Iard Assurances Mutuelles a adressé à la société Devret Assurances, courtier, un refus de garantie, laquelle en a informé la société Lounge 21 par email du 15 mai 2020.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2020, la société Lounge 21 a mis en demeure la société MMA Iard Assurances Mutuelles d'indemniser ses pertes d'exploitations en application de la police d'assurance souscrite.
Par lettre recommandée du 15 octobre 2020, la société MMA Iard Assurances Mutuelles a confirmé son refus de garantie.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2021, la société Lounge 21 a fait délivrer assignation à la société MMA Iard Asurances Mutuelles devant le tribunal de commerce de Grenoble en paiement d'une indemnité de 26.983 euros.
Par jugement du 26 novembre 2021 le tribunal de commerce de Grenoble a:
- jugé que la société MMA Iard est recevable en son intervention volontaire,
- jugé que la garantie perte d'exploitation de la société MMA Iard Assurances Mutuelles du fait de la fermeture sur décision des pouvoirs publics en raison d'une maladie contagieuse est due a la société Alpes Lounge 21,
- condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelle au versement de la somme de 16.271 euros au titre de la garantie « perte d'exploitation» souscrite et pour la période considérée,
- condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles au versement de la somme de 2.500 euros au pro't de la société Alpes Lounge 21 au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelle aux dépens et liquidé ces dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la décision.
Selon déclaration d'appel par voie électronique du 20 décembre 2021, la société MMA Iard Assurances Mutuelles a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens de la société MMA Iard Assurances Mutuelles
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 16 février 2023, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, demande à la cour au visa des articles 1101 et suivants du code civil de :
- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a jugé la société MMA Iard recevable en son intervention volontaire,
Et statuant à nouveau,
- juger que les conditions d'application des garanties « Pertes d'exploitation» ne sont pas réunies,
- débouter la société Alpes Lounge 21 de ses demandes,
- juger, de surcroit, que sont exclues les « pertes d'exploitation résultant d'une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie »,
- débouter la société Alpes Lounge 21 de ses demandes,
- condamner la société Alpes Lounge 21 à lui régler une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour s'opposer à la demande au titre de la garantie « fermeture d'établissement » , la société MMA Iard Assurances Mutuelles fait valoir que:
- les conditions d'application de la garantie « fermeture d'établissement » qui supposent la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir : une décision de fermeture de l'établissement assuré prise par les pouvoirs publics, une cause de la fermeture résultant d'un événement désigné au contrat c'est à dire « déclaration d'une maladie contagieuse, d'un assassinat, d'un suicide, du décès d'un client » et enfin la survenue de l'évènement dans l'établissement assuré, ne sont pas remplies en l'espèce puisque il ne peut être soutenu que les mesures prises par arrêté du 15 mars 2020, mesures d'application nationale et dont l'objet est de lutter contre le risque de propagation de l'épidémie sur le territoire, ont pour cause la déclaration d'une maladie contagieuse survenue dans l'établissement assuré.
- de surcroît, les mesures d'interdiction d'accueillir du public ne sont pas assimilables à une fermeture de l'établissement, lequel était, au contraire autorisé à rester ouvert pour la vente à emporter, mesures qui ne visaient pas, en outre, spécifiquement l'établissement assuré s'agissant de dispositions d'application nationale,
- le fait que le gérant ait pu présenter des symptômes du Covid-19 ne suffit pas ici à mobiliser la garantie « fermeture d'établissement » dès lors qu'à supposer cette allégation exacte, il ne s'agit pas de la raison des mesures prises par les pouvoirs publics, ni même d'ailleurs de la cause de la fermeture de l'établissement, puisque l'intimée elle-même sollicite l'indemnisation des pertes d'exploitation résultant des mesures d'interdiction d'accueillir du public, mesures d'application nationale, et non les pertes résultant d'une décision prise en raison de sa maladie,
- le risque de maladie du gérant est un risque spécifique qui fait l'objet d'une garantie optionnelle, non souscrite par l'assuré,
Pour s'opposer à la demande au titre de la garantie « impossibilité d'accès », l'appelante expose que :
- les conditions de mobilisation de cette garantie ne sont pas réunies alors qu'elle a pour objet d'indemniser les pertes d'exploitation consécutives à une impossibilité ou des difficultés d'accéder aux établissements désignés aux conditions particulières par les moyens de transport habituellement utilisés, lorsque cette difficulté résulte de dommages matériels ou d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités,
-ce n'est pas le cas en l'espèce alors qu'il n'existe aucune mesure interdisant l'accès aux établissements et que de surcroit l'établissement n'a jamais été inaccessible par les moyens de transports, les mesures d'interdiction d'accueillir du public prises par arrêté du 15 mars 2020 remplacé par le décret du 23 mars 2020, puis par décret du 29 octobre 2020 n'interdisant pas l'accès aux établissements pour l'activité de livraison ou de retrait des commandes.
Au soutien de sa demande relative à l'exclusion de garantie, l'appelante fait valoir que :
- la police exclut les pertes d'exploitation résultant d'une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie,
- la clause, qui est rédigée en caractère gras et sous un chapitre spécifique intitulé « CE QUI EST EXCLU », répond à l'exigence fixée par l'article L112-4 du code des assurances selon lequel les exclusions doivent être mentionnées en caractère très apparent,
- cette exclusion est parfaitement limitée, au sens de l'article L.113-1 du code des assurances, puisqu'elle laisse dans le champ de la garantie les mesures de fermeture administrative ou d'interdiction d'accès prises dans d'autres circonstances qu'une épidémie ou pandémie,
- l'exclusion de garantie ne concerne pas le cas de fermeture de l'établissement pour cause de maladie contagieuse survenant dans l'établissement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Prétentions et moyens de la société Lounge 21
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 12 avril 2022, la société Lounge 21 demande à la cour au visa des articles 563, 565 et 700 du code de procédure civile et des articles 1103, 1190 et 1192 du code civil de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
*jugé que la société MMA Iard est recevable en son intervention volontaire,
*jugé que la garantie perte d'exploitation de la société MMA Iard Assurances Mutuelles du fait de la fermeture sur décision des pouvoirs publics en raison d'une maladie contagieuse est due à la société Lounge 21,
*condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles au versement de la somme de 16.271 euros au titre de la garantie « perte d'exploitation » souscrite et pour la période considérée,
*condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 2.500 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles qui succombe aux dépens et les a liquidé à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Et statuant à nouveau :
- rejeter l'appel de la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
- débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et écritures,
- lui adjuger l'entier bénéfice de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société MMA Iard à verser la somme de 3.000 euros du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande de mobilisation de la garantie « fermeture d'établissement », la société Lounge 21 réplique que les trois conditions de mobilisation de la police d'assurance sont parfaitement remplies dès lors que:
- il existe une décision prise par les pouvoirs publics de fermeture de l'établissement désigné puisque dans une allocution solennelle en date du samedi 14 mars 2020, le Premier Ministre [N] [W] a annoncé la fermeture à compter de cette date de tous les lieux recevant du public, non indispensables à la vie du pays. Il s'agit notamment des restaurants, cafés, l'arrêté en date du 14 mars 2020 n'étant que la conséquence directe et écrite des mesures prises et énoncées oralement par le Premier ministre,
- l'interdiction de recevoir du public à l'intérieur ne peut que constituer une fermeture de l'établissement pour un restaurant qui ne fait pas de vente à emporter et qui se situe dans une station de sports d'hiver en pleine saison d'hiver,
- les mesures de fermeture prises par les pouvoirs publics ont précisément pour objet de lutter contre le risque de propagation de l'épidémie de COVID-19 sur le territoire national, de sorte qu'il n'est pas contesté que la cause de fermeture résulte bien ici d'une maladie contagieuse,
- l'établissement Lounge 21 a fermé le 14 mars à 22 heures en raison de la survenance de la maladie de COVID-19 en son sein, touchant expressément le gérant M.[P] [L], ce que ne nie pas l'appelante qui l'énonce dans une correspondance en date du 12 mai 2020, dans laquelle elle indique que le gérant a été diagnostiqué porteur du COVID 19 le 14 mars 2020.
S'agissant de la mobilisation de la police « « fermeture d'établissement », elle estime que :
- la condition tenant à la mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires est remplie alors que cette impossibilité d'accès n'est pas contractuellement définie, et que, sans interpréter la clause, elle peut facilement et logiquement être définie comme l'empêchement d'accéder à l'intérieur de l'établissement, de sorte que l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 imposant la fermeture des restaurants constitue bien une mesure d'interdiction d'accès à l'intérieur de l'établissement émanant d'une autorité administrative, et alors en outre que les décisions administratives de restriction de déplacement de la population et de confinement ont également institué une impossibilité d'accès au restaurant Lounge 21 et que la possibilité de faire de la vente à emporter ne constitue pas un substitut d'accès aux établissement,
- l'impossibilité d'accès résulte bien d'une mesure prise à la suite d'un évènement soudain, imprévisible et extérieur à l'activité alors qu'il est incontestable que les évènements liés à la crise sanitaire du Covid-19 revêtent les caractères « d'évènements soudains, imprévisibles et extérieurs à l'activité»,
S'agissant de l'exclusion de garantie, elle estime que la lecture de la clause d'exclusion permet seulement de comprendre que celle-ci est écartée pour les établissements exerçant une activité d'hôtellerie et/ou de restauration, ce qui est le cas en l'espèce.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023, et l'affaire appelée à l'audience du 16 mars 2023 a été renvoyée à l'audience du 22 septembre 2023 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 9 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions écrites précités.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de la société MMA Iard
La cour relève que les deux parties sollicitent la confirmation de ce chef de jugement, de sorte qu'il convient de faire droit à leur demande.
Sur l'application de la garantie « perte d'exploitation après dommage »
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Par ailleurs, selon l'article 1188 du même code, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ces termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Par application de l'article 1190 du même code, dans le doute, le contrat d'adhésion s'interprète contre celui qui l'a proposé. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1192, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l'espèce, la police d'assurance PRO-PME dite « convention spéciale n°174, hôtellerie Restauration », souscrite par la société Lounge 21, comporte une garantie « perte d'exploitation après dommage » libellée comme suit (page 47 des conditions générales): « nous assurons le versement, pendant la période d'indemnisation, d'une indemnité destinée à permettre à votre entreprise, de se retrouver dans la situation financière qui aurait été la sienne sans l'interruption ou la réduction d'activité entraînée par la survenance des évènements cités ci-après ».
La clause relative aux conditions d'exercices de cette garantie figurant en page 48 des conditions générales énumère les évènements garantis notamment la « fermeture d'établissement » et « l'impossibilité ou les difficultés d'accès à l'établissement » et elle est ainsi libellée :
« L'interruption ou la réduction d'activité doit être consécutive à:
- une impossibilité ou des difficultés d'accéder à vos établissements désignés aux conditions particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prise à la suite d'un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lequel vous l'exercez,
- la fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d'hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d'une maladie contagieuse, d'un assassinat, d'un suicide, du décès d'un client, survenus dans cet établissement ».
S'agissant de la garantie de la perte d'exploitation résultant d'une décision de fermeture de l'établissement, il ressort de la lecture de la clause que sa rédaction est claire et sans ambiguïté; il n'existe aucun doute et elle ne nécessite pas une interprétation par le juge, les parties s'accordant d'ailleurs pour affirmer qu'elle suppose réunie trois conditions, à savoir :
- une décision de fermeture de l'établissement assurée prise par les pouvoirs publics,
- une fermeture résultant d'un événement désigné au contrat, c'est à dire la déclaration d'une maladie contagieuse, un assassinat, un suicide ou le décès d'un client,
- la survenue de cet évènement au sein de l'établissement assuré.
Il s'ensuit que la mobilisation de la garantie nécessite de démontrer que le restaurant de la société Lounge 21 a fait l'objet d'une fermeture administrative décidée en raison de la survenance, en son sein, d'une maladie contagieuse.
A ce titre, l'appelante admet dans sa correspondance du 12 mai 2020 que le gérant de la société Lounge 21 a été diagnostiqué porteur du virus Covid 19, bien qu'il soit relevé par la cour que cela ne résulte toutefois pas expressément du certificat médical dressé le 28 avril 2020 par le docteur [O], lequel, libellé ainsi qu'il suit: « je soussigné Dr [O] [M], docteur en médecine, certifie que M. [L] [P] a présenté à partir du 14 mars 2020 des symptômes d'infection à Covid 19 », ne démontre pas que le gérant du restaurant était porteur de la maladie mais seulement qu'il en présentait les signes.
En revanche, la société Lounge 21 qui ne justifie d'aucun arrêté de fermeture administrative individuelle de son restaurant résultant de la survenance en son sein de la maladie de la Covid 19 par suite de la contamination de son gérant, n'est pas fondée à soutenir que les conditions de mobilisation de la garantie 'perte d'exploitation pour fermeture d'établissement' se trouvent réunies, ce que conteste au demeurant l'assureur, qui relève au contraire, dans sa correspondance du 12 mai 2020 précitée, qu'il n'existe pas d'arrêté de fermeture visant expressément le restaurant de son assurée en raison d'un cas de Covid détecté au sein de son établissement.
Le jugement déféré qui a retenu à tort que la clause litigieuse ne stipule pas que la décision de fermeture doit être individuelle, quant les termes clairs et dépourvus d'ambiguïtés qui sont employés se référent expressément à la fermeture de l'établissement assuré confronté en son sein à une maladie contagieuse, doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a déclaré la garantie applicable.
S'agissant de la garantie de la perte d'exploitation résultant de l'impossibilité ou de la difficulté d'accéder à l'établissement, son application suppose réunie trois conditions, à savoir :
- l'existence d'une difficulté ou d'une impossibilité d'accès à l'établissement assuré par les moyens de transport habituellement utilisés,
- une difficulté ou impossibilité d'accès résultant d'une mesure d'interdiction des autorités administratives ou judiciaires,
- une mesure d'interdiction prise à la suite d'un événement soudain, imprévisible et extérieur à l'activité de l'assuré.
Il n'est pas contesté que l'épidémie de Covid-19 a constitué un évènement soudain, imprévisible et extérieur à l'activité de la société Lounge 21. En revanche, il n'est pas établi que les mesures administratives prises pour lutter contre l'épidémie, et notamment celles imposant des restrictions de déplacement, ont eu pour effet d'empêcher ou de rendre difficile l'accès au restaurant Lounge 21 par les moyens de transport habituellement utilisés,
puisque des dérogations ont existé afin de permettre aux professionnels et aux consommateurs de se déplacer.
En outre, les mesures d'interdiction d'accueil du public prises par arrêté du 15 mars 2020 puis par décret du 23 mars 2020 n'ont pas emporté interdiction d'accès aux restaurants, qui ont pu conserver, outre une activité de livraison, également une activité de retraits de commandes, autorisant un accès, même limité et ponctuel aux locaux de l'établissement, de sorte que le moyen retenu par les premiers juges et invoqué en cause d'appel par l'intimée, tiré de ce que la condition relative à l'interdiction d'accès ne peut logiquement être définie que comme une interdiction d'accès à l'intérieur du restaurant, outre qu'il procède d'une interpétation d'une clause claire et non ambigüe, est en tout état de cause inopérant.
Enfin et de surcroît, le contrat d'assurance régularisé entre les parties comporte une clause d'exclusion de garantie qui figure en page 52 des conditions générales, en caractères très apparents, stipulée comme suit: « ne sont pas prises en charge les pertes d'exploitation résultant d'une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison d'un risque de contamination épidémique ».
Cette clause d'exclusion de garantie est assortie d'une exception ainsi libellée : 'Toutefois, si vous exercez une activité d'hôtellerie/ ou de restauration cette exclusion ne concerne pas la fermeture de votre établissement pour cause de maladie contagieuse, assassinat, suicide, décès d'un client survenant dans votre établissement '.
Il en résulte qu'aucune garantie n'est ainsi applicable à la perte d'exploitation subie par la société Lounge 21 en raison des mesures administratives prises à l'occasion de l'épidémie de Covid 19, alors par ailleurs que, faute pour cette dernière de pouvoir justifier d'une décision de fermeture de son restaurant prise expressément en raison de la survenue en son sein d'une épidémie de Covid-19, l'exception à la clause d'exclusion susvisée ne lui est pas applicable. En conséquence, le jugement déféré, qui a écarté à tort l'exclusion de garantie doit être infirmé.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Partie succombante, la société Lounge 21 doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société MMA Iard Assurances Mutuelles une indemnité de procédure ce qui conduit à l'infirmation des condamnations prononcées à ces titres par le tribunal de commerce et aux décisions précisées dans le dispositif. Il convient également de débouter la société Lounge 21 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a jugé la société MMA Iard recevable en son intervention volontaire,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la société Lounge 21 de sa demande en paiement de la somme de 16.271 euros au titre de la garantie « perte d'exploitation » souscrite auprès de la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles,
Condamne la société Lounge 21 à payer à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel,
Déboute la société Lounge 21 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Lounge 21 aux dépens de première instance et d'appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente