Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
16 Avril 2024
RG N° RG 22/02445 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQKW / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [W] [R] épouse [T]
C /
[C] [E] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [W] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2850
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001739 du 16/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [E] [T]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2408
Expédition et exécutoire le :
à : Me Stéphanie OSWALD, vestiaire : 2850
Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [F] [W] [R] et Monsieur [C] [E] [T] se sont mariés le [Date mariage 9] 2003 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (10), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
2 enfants sont issus de cette union :
- [T] [N] née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 12] (71),
- [T] [K] née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 14] (38).
Les deux enfants du couple sont aujourd’hui majeure.
*****
Par acte en date du 23 Février 2022, Madame [F] [W] [R] épouse [T] a assigné Monsieur [C] [E] [T] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 Avril 2022, sans indiquer le fondement de la demande.
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Par ordonnance en date du 9 mai 2022, le juge aux affaires familiales a constaté l’accord des parties quant au principe de la rupture de leur union et statué sur les mesures provisoires et a notamment :
- CONSTATÉ que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
- FIXÉ la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
- DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants selon les modalités suivantes : amiablement entre les parties, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l'enfant au domicile de sa mère ;
- FIXÉ, à compter de la décision, à 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants
- DÉBOUTÉ Madame [R] de sa demande de partage de frais et de sa demande de remboursement des frais de scolarité déjà exposés pour l'enfant [N].
*****
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 3 octobre 2022, Madame [F] [R] épouse [T] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce de Madame [F] [R] et de Monsieur [C] [T] sur le fondement de l’article 233 du Code Civil,
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [R]/ [T] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- CONSTATER que Madame [F] [R] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code Civil,
- CONSTATER que Madame [F] [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code Civil,
- FIXER la date des effets du divorce au 1er septembre 2012 en application de l’article 262-1 du Code Civil,
- CONDAMNER Monsieur [C] [T] à verser à Madame [R] la somme de 30.000€à titre de prestation compensatoire,
- DIRE QUE le père exercera son droit de visite et d’hébergement à l’amiable,
- CONDAMNER Monsieur [C] [T] à verser une contribution au titre de l’entretien et l’éducation des deux enfants communs, majeur et mineur, à la somme de 350€ par mois,
- ORDONNER l’indexation de ladite pension sur l’indice des prix à la consommation des ménages, l’indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendue la présente décision et la variation s’effectuant le premier janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru,
- DIRE QUE ladite pension sera due au-delà de la majorité en cas de poursuite d’études et sur justificatifs de ces dernières, ou si le ou les enfants restent provisoirement à la charge principale du parent créancier,
- DIRE ET JUGER que les frais engendrés par la scolarité de leur fille aînée [N] au Canada ainsi que des frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et déduction faite de la prise en charge de la mutuelle seront pris en charge par moitié entre les parents,
- CONDAMNER Monsieur [C] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie OSWALD, avocat sur son affirmation de droit.
*****
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 2 février 2023, Monsieur [C] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce des époux [T]/[R] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'Etat Civil, en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
- DIRE que Madame [F] [R] épouse [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille;
- DIRE n’y avoir lieu à prestation compensatoire en application des articles 270 et 271 du code civil et REJETER, en conséquence, la demande de Madame [F] [R] épouse [T] à ce titre ;
- DIRE que les effets du divorce entre les époux rétroagiront à la date du 1er septembre 2012, en application de l’article 262-1 du code civil ;
- RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- CONSTATER l’exercice de l’autorité commun par les deux parents sur l’enfant encore mineur ([K]);
- DIRE ET JUGER que sa résidence est fixée au domicile de la mère,
- DIRE que le père exercera un droit de visite à l’amiable,
- FIXER à 110€ par enfant, soit au total 220€, la somme mensuelle dont Monsieur [T] devra s’acquitter au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, [K] et [N];
- DIRE ET JUGER que la pension alimentaire relative à [N], sera directement versée entre les mains de l'enfant majeure [N] [T] ;
-PARTAGER les dépens.
*****
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
*****
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
*****
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 5 décembre 2023. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2024, prorogé au 16 avril 2024 en raison de la surcharge du service.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [C] [E] [T], né le [Date naissance 3] 1977
à [Localité 13] (Aube),
et de
Madame [F] [W] [R], née le [Date naissance 2] 1973
à [Localité 10] (Nièvre),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2003 à [Localité 11] (10) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er septembre 2012, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [F] [R] épouse [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
FIXE à la somme de 110€ (CENT DIX EUROS) par enfant, soit 220€ (DEUX CENT VINGT EUROS) au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants [T] [N] et [T] [K] que Monsieur [C] [T] devra verser à Madame [F] [R] épouse [T] , et l'y condamne en tant que de besoin ;
DIT que Monsieur [C] [T] pourra s’acquitter de cette somme directement entre les mains de l’enfant majeure [T] [N] ;
FIXE la périodicité de contribution au cinq de chaque mois et précise qu’elle est payable d’avance au domicile de Madame [F] [R] épouse [T] , le créancier ;
RAPPELLE que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de Monsieur [C] [T] , le débiteur sur l'indice des prix à la consommation - France Entière- HORS TABAC publié par L'INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2025;
PRÉCISE que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE
X
VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE
___________________________
VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)
=
Montant revalorisé de la pension
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Madame [F] [R] épouse [T] de sa demande de prise en charge par moitié des frais afférents aux enfants et en particulier des frais de scolarité de l’enfant [N] au Canada ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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