Tribunal Administratif de Pau, 25 octobre 2024. 2401905
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2401905
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B et Mme C B contestent l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le maire de la commune d'Arthez-de-Béarn a délivré à la société Cevedos un permis de construire en vue de l'édification d'un centre de lavage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par arrêté du 8 avril 2024, le maire d'Arthez-de-Béarn a délivré à la société Cevedos un permis de construire en vue de l'édification d'un centre de lavage. M. et Mme B ne peuvent utilement soutenir que cette décision méconnaît l'article R. 1336-5 du code de la santé publique dès lors que ces dispositions relèvent d'une réglementation distincte de celle sur le fondement de laquelle elle a été prise. Par ailleurs, les requérants n'ont pas présenté, dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard le 24 juillet 2024, date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, de mémoire complémentaire exposant d'autres moyens. Par suite, la requête de M. et Mme B, qui est irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme C B.
Fait à Pau, le 25 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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