Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00117 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQST
AFFAIRE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
C/
Etablissement public Directeur Régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales Agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [T] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDERESSE :
Etablissement public Directeur Régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales Agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [T] [W]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30avril 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] au Directeur régional de la direction nationale des interventions domaniales (DNID) es qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [T] [W], et publié le 17 juin 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 3ème Bureau volume 2024 S numéro 79 ;
Vu l’assignation délivrée le 16 août 2024, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 9] [Adresse 12], au Directeur régional de la direction nationale des interventions domaniales (DNID) es qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [T] [W] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 20 août 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 14 novembre 2024 ordonnant la vente forcée du bien immobilier saisi à l’audience d’adjudication du 27 février 2025 ;
Par conclusions, notifiées par la voie électronique du RPVA, le 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 13] [Adresse 12] sollicite qu’il lui soit donné acte de son désistement, que la radiation du commandement de payer soit ordonnée et que les frais de poursuites soit mis à la charge du débiteur.
A l’audience d’adjudication du 27 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 14] n’a pas requis la vente forcée du bien dont s’agit, indiquant que le débiteur a procédé au règlement de l’intégralité de la créance ainsi que des frais, ce dont il justifie par la production d’une attestation notariée.
Le Directeur régional de la direction nationale des interventions domaniales (DNID) es qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [T] [W] n’a pas comparu.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, la vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie, et d'ordonner la publication du présent jugement en marge dudit commandement.
Les frais et dépens seront mis à la charge du débiteur, qui les a déjà réglés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 30 avril 2024, publié le 17 juin 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 3ème Bureau volume 2024 S numéro 79 ;
PRONONCE la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge dudit commandement ;
LAISSE les frais de saisie engagés à la charge du Directeur régional de la direction nationale des interventions domaniales (DNID) es qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [T] [W] ;
Ainsi jugé et prononcé le 27 Février 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET ce toque + hypo
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