Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 11 MAI 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/04338 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHYI
S.A.S. GROUPE PAVONIS SANTE
c/
Madame [H] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juin 2021 (R.G. n°F 19/01275) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2021,
APPELANTE :
S.A.S. GROUPE PAVONIS SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[H] [V]
née le 13 Mai 1976 à [Localité 3] (BOSNIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lesineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2016 prolongeant un contrat à durée déterminée, la société Jardins du Médoc Gaillan, aux droits de laquelle vient la société Groupe Pavonis Santé, a engagé Mme [V] en qualité d'aide soignante au sein de l'EHPAD, Les Jardins du Médoc.
La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée et son annexe du 10 décembre 2002 afférente aux établissements privés accueillant des personnes âgées.
Le contrat de travail prévoyait une durée du travail calculée sur un cycle de 4 semaines.
Le 1er février 2019, Mme [V] a sollicité de la société Groupe Pavonis Santé l'autorisation de suivre une formation qualifiante d'une durée de 3 ans.
Le 23 mai 2019, Mme [V] a sollicité de la société Groupe Pavonis Santé une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Du 4 juin au 15 août 2019, Mme [V] a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Le 9 août 2019, Mme [V] et la société Groupe Pavonis Santé ont conclu une rupture conventionnelle.
Le 5 septembre 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de :
- voir juger que la société Groupe Pavonis Santé a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et à son obligation de préservation de sa santé et de sa sécurité,
- voir condamner la société Groupe Pavonis Santé au paiement de diverses sommes :
- à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- à titre de dommages et intérêts pour non préservation de la santé et de la sécurité,
- au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents,
- à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- voir assortir les sommes des intérêts au taux légal,
- se voir remettre, sous astreinte, les bulletins de salaire rectifiés depuis 2016,
- voir ordonner l'exécution provisoire.
Par demande reconventionnelle, la société Groupe Pavonis Santé a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne Mme [V] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- condamné la société Groupe Pavonis Santé à payer à Mme [V] les sommes suivantes:
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3 737,74 euros à titre de paiement des heures supplémentaires, outre 373,77 euros de congés payés y afférents, augmentées des intérêts légaux calculés à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution,
- condamné la société Groupe Pavonis Santé à remettre à Mme [V] un bulletin de salaire récapitulatif conforme portant règlement du paiement des heures supplémentaires et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article R 1454-28 du code du travail, le salaire brut mensuel moyen s'établissant à la somme de 1 590,40 euros,
- dit qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté la société Groupe Pavonis Santé de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 juillet 2021, la société Groupe Pavonis Santé a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 22 mars 2022, la société Groupe Pavonis Santé sollicite de la Cour qu'elle :
- infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau,- déboute Mme [V] de l'ensemble de ses demande, les déclare irrecevables et mal fondées,
- la condamne à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 mai 2022, Mme [V] sollicite de la Cour qu'elle :
- déboute la société Groupe Pavonis Santé de l'ensemble de ses demandes,
- infirme le jugement déféré en ce qui concerne le montant des condamnations et statuant à nouveau :
- condamne la société Groupe Pavonis Santé à lui payer les sommes suivantes :
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non préservation de la santé et de la sécurité de la salariée,
- 4 640,09 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 464,01 euros bruts de congés payés y afférents,
- 9 542,40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2 500 euros supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonne la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d'un bulletin de salaire récapitulatif faisant apparaître la régularisation du paiement de ses heures supplémentaires et des congés payés y afférents à compter du mois de septembre 2016,
- condamne la société Groupe Pavonis Santé aux intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil,
- pour le surplus, confirme le jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur la demande de rappel de salaires au titre des temps de pause non rémunérés
Mme [V] expose au soutien de sa demande que l'organisation du service de nuit dans l'établissement l'empêchait de prendre son temps de pause dans la mesure où elle était la seule salariée présente dans l'établissement habilitée à prodiguer des soins immédiats.
L'employeur fait valoir que la salariée ne lui a jamais fait part de cette impossibilité de prendre son temps de pause ; ce n'est que le 4 juin 2019 par un courrier expédié postérieurement à sa demande de rupture conventionnelle qu'elle s'est plainte de cette situation. Il ajoute que la nuit correspond à une période de sommeil pour les résidents de sorte que l'équipe de nuit composée d'un binôme composé d'un agent de service hotelier et d'une aide soignante ne se trouvait pas dans une situation où la prise du temps de pause serait empêchée.
Aux termes de l'article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l'article L3121-2, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.
L'article 57-3 de la convention collective prévoit que dans le cadre du travail de nuit, les établissements mettront à disposition des salariés les locaux et mobiliers nécessaires permettant d'organiser le temps d'activité et de pause dans les conditions de confort satisfaisantes. Chaque établissement devra apporter une attention particulière au respect du temps de pause.
La preuve du temps de pause incombe à l'employeur.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [V] fixe à 151,67 heures par mois, soit 140 heures sur un cycle de 4 semaines, soit en moyenne 35 heures hebdomadaires. Il mentionne pour le travail de nuit un temps de pause d'une durée d'une heure.
L'employeur a été destinataire le 20 juin 2019 d'un courrier de Mme [V] par lequel elle a dénoncé le fait qu'elle ne pouvait pas vaquer à ses occupations personnelles pendant son temps de pause car elle était seule dans sa fonction la nuit ce qui l'obligeait à intervenir à tout moment. Elle sollicitait en conclusion de ce courrier la rémunération de ce temps de pause.
Il importe peu que le courrier, auquel l'employeur n'a pas répondu, soit postérieur à la demande de rupture conventionnelle.
La fiche de poste de la salariée figurant en annexe du contrat de travail décline l'ensemble des tâches à exécuter pour chaque heure de la nuit de travail (20h30-7h30), étant observé qu'elle ne peut s'absenter du service.
Il en résulte qu'étant la seule soignante présente dans l'établissement, cet emploi du temps ne lui laissait pas le temps de vaquer à ses occupations personnelles.
L'employeur ne démontre pas comment les conditions de travail mises en place dans l'établissement pendant le service de nuit auraient permis à la salariée de prendre son temps de pause alors qu'elle est seule habilitée à intervenir auprès des résidents de l'EHPAD lesquels présentent de nombreuses pathologies ou des comportements (déambulations nocturnes, chûtes...) nécessitant des interventions immédiates du personnel soignant.
L'attestation du directeur de l'EHPAD indiquant que Mme [V] l'aurait informé si elle n'avait pas pu prendre son temps de pause est inopérante.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont reconnu que la salariée n'avait pas bénéficié du temps de pause contractuellement convenu.
S'agissant des sommes dues à la salariée à ce titre, celle-ci a établi un tableau récapitulant sur la période non prescrite (2016-2019) un décompte hebdomadaire des heures de travail non rémunérées et considérées comme heures supplémentaires en application de l'accord de branche de l'hospitalisation privée relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail. Ce tableau prend en compte les périodes de congés et d'arrêts de travail.
Ces éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ne sont pas utilement critiqués par ce dernier.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de rappel de salaires d'un montant de 4640,09 euros outre les congés payés afférents.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé
Aux termes de l'article L8221-5 du code du travail , est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, l'organisation du travail de nuit au sein de l'établissement ne pouvait, pour les raisons évoquées ci-dessus, structurellement autoriser la prise des temps de pause. En s'abstenant de prévoir la possibilité pour Mme [V] de se faire remplacer pendant les temps de pause et en ne les rémunérant pas, l'employeur a sciemment dissimulé une partie du temps de travail de la salariée ce dont il se déduit que les conditions du travail dissimulé sont réunies.
En application de l'article L 8223-1 du code du travail, il sera alloué à la salariée la somme de 9542,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Selon l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [V] sollicite une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif que l'employeur a bloqué son avenir professionnel en refusant de lui restituer le volet employeur du dossier de transition professionnelle (anciennement congé individuel de formation) pour suivre la formation d'infirmier.
L'employeur conteste tout manquement dans l'instruction du dossier de transition professionnelle qui a été refusé par le FONGECIP en raison, notamment, d'un dossier incomplet du fait de Mme [V] qui n'aurait pas transmis des pièces indispensables telles que son relevé de carrière. Il ajoute que, en tout état de cause, elle ne pouvait plus bénéficier d'une prise en charge par le FONGECIP compte tenu de la rupture conventionnelle intervenue entre temps.
Mais, par des motifs pertinents que la cour adopte et que les débats en appel n'ont pas remis en cause, les premiers juges, ayant vérifié que Mme [V] avait transmis sa demande de congé de transition professionnelle dans les délais légaux, que l'employeur ne s'y était pas opposé dans le délai de 30 jours suivant la réception de la lettre de la salariée, que le 1er avril 2019, la salariée avait remis à l'employeur le volet qu'il devait compléter, ce qu'il n'avait pas fait malgré une relance de Mme [V], en a exactement déduit que l'employeur, qui ne pouvait se prévaloir de la procédure de rupture conventionnelle intervenue postérieurement, avait manqué à son obligation de loyauté et avait causé un préjudice à la salariée, dont la formation avait été reportée d'un an, justifiant, à titre de réparation, une somme de 2000 euros de dommages et intérêts justement appréciée.
De ce chef, le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des manquements à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Mme [V] sollicite la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité lorsqu'il lui a imposé d'effectuer plus de 8 heures de travail de nuit continu en violation des dispositions de l'article L 3122-6 du code du travail.
Selon ce texte, la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-17 ou lorsqu'il est fait application des articles L. 3132-16 à L. 3132-19.
L'article 53.2 de la convention collective de l'hospitalisation privée prévoit que la durée quotidienne du travail ne peut excéder 8 heures mais que toutefois, par accord d'entreprise, cette durée peut-être portée à un maximum de 12 heures à la condition que le travailleur de nuit bénéficie d'un temps de repos équivalent soit par une augmentation du temps de repos quotidien, soit de la durée hebdomadaire , soit du temps de repos sur 2 semaines.
L'employeur soutient que Mme [V] a bénéficié d'une augmentation des temps de repos quotidiens et hebdomadaires conformément aux dispositions de la convention collective et produit un tableau décrivant une semaine type de son emploi du temps.
Toutefois, ainsi que le relève la salariée, il n'est justifié d'aucun accord d'entreprise accordant des dérogations au dépassement du temps de travail de nuit.
Il en résulte une violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale du travail ouvre droit à la réparation du préjudice subi par la salariée.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 500 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
L'employeur sera condamné à remettre à la salariée un bulletin de paie rectifié conformément aux dispositions de la présente décision.
La société, partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'équité commande d'allouer à la salariée la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Groupe Pavonis Santé à payer à Mme [V] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles
L'infirme pour le surplus
statuant à nouveau
Condamne la société Groupe Pavonis Santé à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
- 4640,09 euros outre les congés payés afférents à titre de rappel de salaires pour les temps de pause non rémunérés,
- 9542,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale quotidienne du travail de nuit,
y ajoutant
Condamne la société Groupe Pavonis Santé à remettre à Mme [V] un bulletin de paie rectifié conforme aux dispositions de la présente décision,
Condamne la société Groupe Pavonis Santé à payer à Mme [V] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Groupe Pavonis Santé aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Eric Veyssière