Texte intégral
SAS TAXI AMBULANCE MORIAU
C/
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO
SCP BTSG² REPRESENTEE PAR ME [P] [D]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01485 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJ2Z
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 novembre 2023,
rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 23/3104
APPELANTE :
SAS TAXI AMBULANCE MORIAU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
INTIMÉES :
SOCIETE MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO (EX HUMANIS RETRAITE), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
Centre de Gestion de [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée
SCP BTSG², représentée par Me [P] [D], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS TAXI AMBULANCE MORIAU
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Taxi Ambulance Moriau (SAS).
Par jugement du 26 octobre 2023, ce même tribunal a arrêté un plan de redressement organisant la continuation de la dite société et a désigné la SCP BTSG² en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge commissaire a admis la créance contestée de Malakoff Humanis Agirc Arrco à hauteur d'un montant de 68 259,17 euros.
Par déclaration du 27 novembre 2023, la SAS Taxi Ambulance Moriau a formé appel de cette ordonnance.
A la requête de la SAS Taxi Ambulance, la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiés :
- à la société Malakoff le 14 décembre 2023,
- à la SCP BTSG² le 12 décembre 2023.
Par des conclusions signifiées le 3 janvier 2024, la SAS Taxi Ambulance Moriau demande à la cour de :
Vu notamment les articles R 662-1 et R 624-4 du code de commerce,
Vu notamment les articles 14, 455, 472, 562 et 670-1 du code de procédure civile,
Vu notamment l'article 1353 du code civil,
Recevant la SAS Taxi Ambulance Moriau en son appel,
L'y déclarer bien fondée,
- annuler l'ordonnance dont appel.
- dire n'y avoir lieu à statuer par effet dévolutif.
Subsidiairement,
- annuler l'ordonnance dont appel,
statuant à nouveau,
- rejeter l'admission de créance sollicitée par Malakoff Humanis Agirc Arrco.
- la débouter de toutes ses demandes, fins et prétention.
encore plus subsidiairement,
- infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- rejeter l'admission de créance sollicitée par Malakoff Humanis Agirc Arrco.
- la débouter de toutes ses demandes, fins et prétention.
en toute hypothèse,
- condamner Malakoff Humanis Agirc Arrco à payer à la SAS Taxi Ambulance Moriau une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procdéure civile,
- condamner Malakoff Humanis Agirc Arrco aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ces conclusions ont été signifiées à la société Malakoff Humanis Agirc Arrco le 9 janvier 2024 et, le 11 janvier 2024 à la SCP BTSG².
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2024, la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [D] ès-qualités demande à la cour de constater qu'il s'en rapporte à justice.
Ces conclusions ont été signifiées à la société Malakoff Humanis le 23 janvier 2024.
Le ministère public s'en est également rapporté à justice.
SUR CE
1) Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du juge commissaire :
* Au soutien de sa demande d'annulation de l'ordonnance, l'appelant expose que la créance de Malakoff Humanis Agirc Arrco a fait l'objet d'une contestation et que la Sas Taxi Ambulance Moriau n'a pas été régulièrement convoquée pour comparaître devant le juge commissaire, puisqu'elle n'a pas reçu de convocation que ce soit par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par signification.
Il affirme que l'absence de convocation doit entraîner l'annulation de la décision dont appel.
Selon article R.624-4 du code commerce, les parties doivent être convoquées par lettre recommandée avec avis de réception devant le juge commissaire statuant en matière
d'admission de créance.
L'article 670-1 du code de procédure civile applicable aux convocations devant le Juge commissaire, dispose qu'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Au cas d'espèce, l'ordonnance contradictoire du juge commissaire précise avoir été rendue après que :
- la SAS Taxi Ambulance Moriau a contesté la créance de 76 511,20 euros déclarée par Malakoff Humanis Agirc,
- les parties ont été convoquées par lettre recommandées avec accusé de réception du 30 août 2023,
- le créancier n'a pas comparu,
- le débiteur a comparu, représenté par M. [N] [W],
- la société BTSG² a demandé au juge commissaire de statuer selon la proposition du créancier,
- dans les motifs de la décision, le juge commissaire a indiqué se fonder sur le courrier du 30 août 2023 dans lequel le créancier sollicitait l'admission de sa créance pour 68 259,17 euros, montant repris par le mandataire.
Le juge commissaire a indiqué que le débiteur ne produisait aucun élément de nature à justifier de sa créance.
La cour observe que la société Taxi Ambulance Moriau a pu faire valoir ses moyens de défense lors de l'audience du 23 octobre 2023, de sorte qu'il n'existe aucun grief tiré du non respect des règles de convocation, au surplus, non démontrées.
* L'appelant sollicite également l'annulation de l'ordonnance pour défaut de motivation.
Au cas d'espèce, la créance de la société Malakoff Humanis Agirc Arrco a été déclarée pour un montant de 76 511,70 euros.
Une contestation a été émise par le débiteur.
Le juge commissaire a indiqué que le créancier avait tranmis par courrier du 30/08/2023 les éléments de nature à fixer sa créance à titre définitif et qu'il avait alors sollicité son admission pour un montant de 68 259,17 euros.
En l'absence de pièces produites par le débiteur venant remettre en cause le montant ainsi justifié, pour lequel le mandataire ne s'opposait pas à l'admission de la créance, le juge commissaire a rendu l'ordonnance querellée.
Cette décision ne souffre pas d'un défaut de motivation.
Aussi convient-il de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge commissaire du 20 novembre 2023.
2° Sur la demande de réformation de l'ordonnance :
L'appelant demande le rejet de la créance, en l'absence de pièces produites par la société Malakoff Humanis Agirc Arrco, non représentée en cause d'appel.
Cependant, M. [N] [W] produit un courrier émanant de sa société datée 22 novembre 2023 et adressée à Humanis faisant état d'une créance de cette dernière dans sa comptabilité d'un montant de 58 190 euros.
Cette pièce constitue une reconnaissance de dette, et permet à la cour de fixer la créance de la société Malakoff Humanis Agirc Arrco au montant reconnu de 58 190 euros à titre privilégié définitif.
3° Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande d'annulation de la décision du juge commissaire,
Infirme la décision du juge commissaire ;
Statuant à nouveau :
Admet la créance de la société Malakoff Humanis Agirc Arrco au montant reconnu de 58 190 euros à titre privilégié définitif ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, Le Président,
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