Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/12/2023
N° de MINUTE : 23/403
N° RG 23/02128 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4K5
Rejet Fiva du 23 Février 2023
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R]
né le 18 juin 1959 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel Ledoux, avocat au barreau de Paris, avocat constitué, substitué par Me Marion Jorand, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mario Califano, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
DÉBATS à l'audience publique du 28 septembre 2023
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, Président, et Harmony Poyteau, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [R], né le 19 juin 1959, allègue avoir été exposé à l'amiante dans un cadre professionnel et être atteint de plaques pleurales.
Par décision du 23 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie au titre du tableau n° 30, lui a attribué à ce titre un taux d'incapacité de 5% à compter du 21 novembre 2018 et lui a alloué une indemnité en capital de 1 977,76 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2023, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a rejeté la demande d'indemnisation de M. [R], considérant que les images visualisées ne répondaient pas à la définition des plaques pleurales liées à une exposition à l'amiante.
Par déclaration du 27 avril 2023, M. [R] a contesté ce rejet d'indemnisation devant la cour dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Dans ses conclusions présentées oralement à l'audience par son conseil, M. [R] demande à la cour, au visa de l'article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 et de l'arrêté du 4 mai 2002, de :
juger que le rejet d'indemnisation du FIVA notifié le 27 février 2023 n'est pas fondé ;
A titre principal,
enjoindre au FIVA de lui notifier une offre d'indemnisation en fonction de son barème au titre de son préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle ;
A titre subsidiaire,
ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire ;
désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix ;
se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
sur la nature exacte de la ou des maladies dont il est atteint,
sur le lien entre la ou les maladies et son exposition à l'amiante ;
déterminer la date de première constatation de la maladie ;
déterminer le ou les taux d'incapacité en relation avec la maladie liée à l'amiante en prenant comme seule référence le barème médical indicatif du FIVA à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ;
donner tout élément médical permettant d'évaluer les préjudices qu'il a subis, décrire les souffrances (physiques et morales), le préjudice d'agrément ainsi que les atteintes esthétiques et les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
fixer le délai dans lequel l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour ;
dire qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur requête ;
fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert qui sera versée par le FIVA conformément aux dispositions de l'article 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer que la reconnaissance du caractère professionnel d'une pathologie au titre du tableau 30 ne s'impose pas à lui et constitue en tout état de cause une présomption simple susceptible de preuve contraire ;
confirmer que les lésions radiologiques visualisées sur le scanner thoracique du 20 novembre 2018 ne sont pas des plaques pleurales ;
confirmer que M. [R] ne présente aucune pathologie en lien avec l'amiante ;
en conséquence, confirmer sa décision de rejet du 23 février 2023, et débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
ordonner avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire ;
désigner tel expert pneumologue avec pour mission de :
convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix ;
se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission ;
s'adjoindre le concours d'un sapiteur radiologue afin de procéder à l'examen et à l'analyse des clichés litigieux ;
déterminer la nature exacte de la ou les maladies dont est atteint M. [R] ;
dans l'affirmation :
déterminer la date de première constatation de la pathologie ;
déterminer le ou les taux d'incapacité en relation avec la maladie liée à l'amiante en prenant comme seule référence son barème médical indicatif à compter de la date de première constatation médicale de la maladie ;
évaluer sur une échelle de 1 à 7 les préjudices moral, physique, d'agrément et esthétique subis par M. [R] ;
transmettre aux parties un pré-rapport afin que chacune d'elles puisse éventuellement formuler un dire.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l'audience et développées oralement devant la cour, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exposition à l'amiante et sur son lien de causalité avec l'atteinte à l'état de santé de la victime
En application de l'article 53-III de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, il appartient au requérant de justifier de l'exposition à l'amiante et de l'atteinte à son état de santé de la victime, en se livrant à une démonstration in concreto de l'existence tant du fait générateur que du lien de causalité entre une telle exposition à l'amiante et les préjudices invoqués.
Il résulte de la combinaison de l'article 53, III de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 et des articles 7 et 17 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 qu'il existe trois catégories de victimes :
1. les victimes qui ont été exposées à l'amiante dans le cadre de leur activité professionnelle ;
2. les victimes atteintes de pathologies dont le seul constat vaut justification de l'exposition à l'amiante, c'est-à-dire les personnes souffrant de mésothéliome ou de plaques pleurales ;
3. les victimes dont le lien entre l'exposition à l'amiante et la maladie n'est pas supposé, de sorte que l'examen de la situation nécessite la transmission de leur dossier à la CECEA.
En l'espèce, si l'organisme de sécurité sociale de M. [R] a bien reconnu le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau n°30, cette reconnaissance ne constitue toutefois qu'une présomption simple de l'existence d'un lien de causalité entre la maladie et l'exposition à l'amiante, de sorte qu'il est loisible au FIVA d'en rapporter la preuve contraire par tous moyens légalement admissibles, étant observé qu'il n'est pas lié par la décision prise par le tiers-payeur à laquelle il n'a pas été partie et qu'il dispose enfin d'un barème qui lui est propre.
M. [H] fait valoir qu'il a été exposé à l'amiante en exerçant son activité professionnelle ; il lui appartient donc de démontrer qu'il souffre bien d'une affection en lien de causalité direct et certain avec cette exposition.
Le scanner thoracique du 20 novembre 2018 met en évidence de minimes plaques pleurales calcifiées de la plèvre diaphragmatique droite, dans un contexte d'exposition à l'amiante qui n'est pas contesté par le FIVA.
En revanche, ce dernier remet en cause l'existence des plaques pleurales en soulignant que les comptes-rendus ultérieurs du 20 juillet et 3 octobre 2019 n'en font pas état, alors que cette pathologie ne peut pas disparaître.
Le FIVA conteste les conditions dans lesquelles le scanner thoracique a été réalisé le 20 novembre 2018, estimant qu'un examen pratiqué sans injection de produit de contraste ne correspond pas aux descriptions faites des pathologies asbestosiques dans sa documentation, et notamment dans l'ouvrage de référence que constitue « l'atlas iconographique tomodensitométrique des pathologies bénignes de l'amiante » (C. Beigelman-Aubry, G. Ferretti, D. Mompoint, J. Ameille, M. Letourneux, et F. Laurent ; série « maladies respiratoires professionnelles » coordonnée par J.C. Dalphin et J.C. Pairon) lequel décrit précisément les images caractéristiques d'une exposition à l'amiante.
Dans un avis motivé du 20 septembre 2023, les médecins conseils du FIVA, le professeur [I] et le docteur [U], pneumologues lisant et interprétant de manière séparée les scanners thoraciques du 20 novembre 2018, 20 juillet 2019 et 3 octobre 2019, ont considéré qu'il n'existait pas sur ces trois clichés de plaques pleurales répondant aux caractéristiques des maladies professionnelles du tableau 30B.
Il n'existe pas, selon eux, sur le scanner du 20 novembre 2018 de calcifications pleurales répondant à ces caractéristiques, ni épaississements pleuraux ni signes d'asbestose pulmonaire, mais trois micro-nodules réguliers dans les extrêmes culs-de-sac costo-diaphragmatiques postérieurs.
Ces micro-nodules, à l'évidence sous-pleuraux, sont retrouvés sur les scanners en décubitus du 20 juillet et 3 octobre 2019, et n'ont là encore nullement l'aspect de plaques pleurales, mais de micronodulations, calcifiées, régulières, sous-pleurales, et ce tant sur les coupes médiastinales que sur les coupes parenchymateuses. De surcroît les plaques pleurales respectent habituellement les culs de sac costo-diaphragmatiques, localisation des micro-nodules sus-décrits.
Ils en ont conclu que M. [R] ne présentait aucune pathologie asbestosique.
En outre, les comptes-rendus de consultations pneumologiques du 10 avril 2020 et 1er septembre 2021 enseignent que M. [R] est suivi pour une broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), et bénéficie d'un traitement médicamenteux à visée respiratoire ; cependant l'aggravation de son trouble ventilatoire obstructif n'apparaît pas en lien avec l'inhalation de poussières d'amiante, mais avec un tabagisme toujours actif jusqu'à quinze cigarettes par jour.
Il résulte de l'ensemble de ces énonciations et constatations que le FIVA :
- renverse valablement la présomption simple qui s'attache à la reconnaissance du caractère professionnel par la caisse primaire d'assurance-maladie des Flandres des lésions présentées par M. [R] ;
- établit que les seuls éléments médicaux soumis à la cour ne permettent pas de démontrer l'existence d'une pathologie spécifique à l'amiante.
A défaut de production d'autres pièces médicales probantes, il n'apparaît pas nécessaire de mettre en 'uvre une expertise médicale judiciaire, alors qu'il n'appartient pas à la cour d'ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve des faits qu'elle invoque.
Sur les dispositions annexes
Les dépens sont laissés à la charge du FIVA.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l'intégralité du recours exercé par M. [T] [R] à l'encontre de la décision de refus d'indemnisation prise le 23 février 2023 par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise médicale ;
Rejette les plus amples prétentions des parties ;
Laisse les dépens à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
La Greffière Le Président
Harmony Poyteau Guillaume Salomon
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