Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/10525 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ2D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 - Tribunal de Commerce de Paris, 3ème chambre - RG n° 2019061155
APPELANTES
S.A.S. HEDIART EVENTS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 808 699 045
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société AIG EUROPE LIMITED, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
AUTRICHE
Représentées par Me Vanessa Djurovic, avocat au barreau de Paris, toque : G0461
Assistées de Me Benoit Peringuey de la SELARL RACINE, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEES
Société LACOSTE TRAITEUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 538 812 843
[Adresse 9]
[Localité 3]
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis Barbier de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Annick Prigent dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Hediard Events (ci-après la société Hediard) et la société Lacoste Traiteur exercent toutes deux une activité de traiteur.
Par contrat du 9 mai 2016, la société Hediard a sous-traité des prestations de services de traiteur à la société Lacoste Traiteur à l'occasion de la phase finale du championnat d'Europe de Football de l'UEFA se déroulant au stade de [Localité 7] du 10 juin 2016 au 14 juillet 2016.
La société Lacoste Traiteur a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile auprès de la compagnie MMA IARD.
L'assureur de la société Hediard est la compagnie AIG Europe Limited (ci-après la société AIG).
La société Hediard, invoquant la détérioration par la société Lacoste Traiteur du carrelage de deux parties du stade en manipulant des palettes de caisses de vin, a sollicité de cette dernière et de son assureur la société MMA IARD, la prise en charge du coût des réparations, en vain.
Par acte du 18 octobre 2019, la société Hediard a assigné la société Lacoste Traiteur et la société MMA IARD devant le tribunal de commerce de Paris en remboursement des frais de réparation.
La société AIG Europe Limited (société AIG), assureur de la société Hediard est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit la société AIG Limited Europe irrecevable en ses demandes,
- Débouté la société Hediard Events de toutes ses demandes,
- Condamné la société Hediard Events aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 euros dont 19,24 euros de TVA.
- Condamné la société Hediard Events à payer à chacune des sociétés Lacoste Traiteur et MMA IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 3 juin 2021, les sociétés Hediart Events et AIG Europe Limited ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 27 février 2022, les sociétés Hediard Events et AIG Europe Limited demandent, au visa des articles 48, 126 et 328 et suivants du code de procédure civile, et 1231-1, 1242 et 1346 du code civil, de :
- Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Hediard Events et la compagnie AIG Europe Limited
- Réformer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal de commerce de Paris (RG n° 2019061155) en ce qu'il :
Dit la société AIG Limited Europe irrecevable en ses demandes
Débouté la société Hediard Events de toutes ses demandes
Condamné la société Hediard Events aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 euros dont 19,24 euros de TVA
Condamné la société Hediard Events à payer à chacune des sociétés Lacoste Traiteur et MMA IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Et, statuant à nouveau,
A titre liminaire
- Dire et juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la compagnie AIG
- Dire et juger la compagnie AIG subrogée dans les droits et actions de la société Hediard Events
A titre principal
- Dire et juger que la société Lacoste Traiteur n'a pas rempli ses obligations contractuelles
En conséquence,
- Dire et juger que la responsabilité de la société Lacoste Traiteur est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil
- Condamner la société Lacoste Traiteur in solidum avec la compagnie MMA IARD à verser à la compagnie AIG la somme de 8 152,57 euros exposée au titre des frais de réparation avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation
A titre subsidiaire
- Dire et juger que la responsabilité de la société Lacoste Traiteur est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du code civil
En conséquence,
- Condamner la société Lacoste Traiteur in solidum avec la compagnie MMA IARD à verser à la compagnie AIG la somme de 8 152,57 euros exposée au titre des frais de réparations avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation
En tout état de cause
- Débouter la société Lacoste Traiteur et la compagnie MMA IARD de l'intégralité de leurs demandes
- Condamner la société Lacoste Traiteur in solidum avec la compagnie MMA IARD à verser aux concluantes la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens de première instance et d'appel.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 22 mars 2022, les sociétés Lacoste Traiteur et MMA IARD demandent, au visa des articles 1346, 1231-1 et suivants, 1242 et 1353 du code civil, de :
- Confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal de commerce de Paris RG n°2019061155 en ce qu'il a :
Dit la société AIG Limited Europe irrecevable en ses demandes
Débouté la société Hediard Events de toutes ses demandes
Condamné la société Hediard Events aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 116,74 euros dont 19,24 euros de TVA
Condamné la société Hediard Events à payer à chacune des sociétés Lacoste Traiteur et MMA IARD la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
- Débouter la société Hediard Events et la compagnie AIG de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Lacoste Traiteur et de la société MMA IARD
- Condamner la société Hediard Events in solidum avec la société AIG à régler à la société Lacoste Traiteur et la société MMA IARD la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire et de la demande de la compagnie AIG
Les sociétés Hediard et AIG soutiennent qu'en procédant au règlement des sommes correspondant au montant des devis de remise en état du carrelage endommagé, cette dernière est subrogée dans les droits de la société Hediard et a intérêt à agir aux fins d'obtenir le remboursement des sommes versées en lieu et place de son assurée.
Les sociétés Lacoste Traiteur et MMA IARD répliquent que les conditions de la subrogation légale au titre des dispositions de l'article 1346 du code civil ne sont pas réunies en ce que l'assureur ne rapporte pas la preuve d'un paiement effectif, ne produit pas l'intégralité du contrat d'assurance et ne démontre pas l'existence d'un intérêt légitime.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du code de procédure civile énonce qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il sera rappelé que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
Selon l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur ne peut se prévaloir de la subrogation légale qu'à la condition que son paiement soit réalisé en exécution de son obligation contractuelle de garantie. Il lui appartient de démontrer qu'il était tenu contractuellement de régler l'indemnité invoquée en exécution de la police d'assurance.
En l'espèce, les sociétés Hediard et AIG produisent aux débats une attestation de police d'assurance de responsabilité générale (pour les locaux, opérations et produits) souscrite par la société Hediard, couvrant celle-ci pour les dommages matériels et blessures corporelles dans la limite de 50 000 euros par sinistre et par an. Le contrat couvre la période d'un an à compter du 1ER avril 2016.
Compte tenu du montant, de la nature et de la date du sinistre, cette attestation est suffisante pour justifier que la société AIG agit sur le fondement d'un contrat d'assurance valablement souscrit couvrant le sinistre.
Par ailleurs, les sociétés Hediard et AIG versent aux débats l'attestation de règlement en date du 9 mai 2017 ainsi que la capture d'écran de l'ordre de virement effectué par la société AIG au profit du groupement « EURO 2016 » de l'UEFA, co-contractant de la société Hediard Events.
Cette attestation de règlement d'un montant de 8152,57 euros correspond au montant des dommages subis par l'UEFA.
Ces pièces attestent du règlement du sinistre et de l'intérêt à agir de la société AIG pour recouvrer sa créance indemnitaire.
Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société AIG et de la dire subrogée dans les droits et actions de la société Hediard Events.
Sur la demande fondée sur la responsabilité contractuelle
Les sociétés Hediard et AIG soutiennent que :
- Est sollicitée la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de la société Lacoste en raison du non-respect de ses obligations au titre du contrat conclu avec la société Hediard.
- En ne manipulant pas de façon adéquate les palettes de caisse de vin, la société Lacoste a endommagé le carrelage et n'a pas respecté ses obligations contractuelles (clauses 3.10 et 4.6.2 du contrat conclu entre les parties).
- La société Lacoste a reconnu sa responsabilité.
- Face au refus de prise en charge opposé par la société Lacoste, la société Hediard a fait l'avance des frais de réparation des carrelages endommagés, frais finalement pris en charge par la société AIG.
- La clause 4.6.2 du contrat de prestations englobe la manipulation de caisses de vins dans la manipulation de plats.
Les sociétés Lacoste Traiteur et MMA IARD répliquent que :
- La société Hediard ne démontre pas que la manipulation des palettes de caisses de vin entrait dans le champ des prestations de service confiées à la société Lacoste Traiteur.
- Les annexes au contrat n'étant pas versées aux débats, les spécificités de fourniture des services par la société Lacoste Traiteur ne sont pas connues.
- La clause 4.6.2 du contrat ne met à la charge de la société Lacoste Traiteur que la manipulation de plats et non de caisses de vin.
- La société Hediard ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la manipulation de caisses de vins et les dommages au carrelage de deux parties du stade.
- La société Hediard ne justifie ni du principe ni du montant de la somme réclamée.
Les dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016, sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Le contrat en cours ayant été conclu le 11 mai 2016 est soumis à la loi ancienne.
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La clause 3.10 du contrat conclu entre les parties met à la charge de la société Lacoste Traiteur la responsabilité d'apporter les marchandises et équipements de son site de production au site où se dérouleront les événements. La clause 4.6.2 du contrat précise que « dès la livraison des plats fournis par Hediard, le prestataire de services devra les manipuler et les présenter, sous son exclusive responsabilité, conformément à toutes les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire applicables à ces plats ['] »
M. [J], employé de la société Lacoste Traiteur a renseigné le 6 juin 2016 une déclaration de sinistre dans les termes suivants : « Sur le carrelage, devant l'ascenseur, plusieurs carreaux ont été cassés, parce que des palettes trop lourdes (contenant du vin) ont été sorties de l'ascenseur avec un transpalette pour être transportées dans l'Office 1B.»
Un état des lieux réalisé les 7 et 8 août 2016, récapitule les dommages constatés : « Coin Buffet K1 Dalle brisée sur le sol à l'entrée du coin-buffet K1 (causé et confirmé par Lacoste) » « Coin-buffet K3 & Arrière-salle B4 Beaucoup de dalles brisées au sol dans toute l'arrière-salle et le coin-buffet (causé et confirmé par Lacoste) » « Coin-buffet K7 & Arrière-salle B7 » Dalles brisées sur le sol à l'entrée de l'ascenseur ainsi qu'à l'entrée à travers la porte du bureau 1.G (causé et confirmé par Lacoste) » « Arrière-salle B6 Trou dans une dalle par terre (causé et confirmé par Lacoste).»
Cet état des lieux a été signé par M. [J] pour la société Lacoste Traiteur.
La constatation des dommages résulte tant de la déclaration de sinistre que de l'état des lieux ultérieur, le représentant de la société Lacoste Traiteur ayant reconnu l'existence de la totalité des dégradations susvisées relevées sur le dallage.
Cette dernière a donc reconnu avoir endommagé des dalles dans les locaux de la société Hediard en manipulant des palettes de vin dans le cadre de l'exécution du contrat. La société Lacoste Traiteur avait pour mission d'apporter les plats et de les présenter. Peu importe que la société Lacoste Traiteur n'ait pas fourni le vin dans la mesure où elle reconnaît que les dégradations ont été commises par elle en manipulant des palettes de vin alors qu'elle se trouvait dans ces locaux pour exécuter sa prestation de services ce qui caractérise le lien de causalité entre les dommages et son intervention dans le cadre du contrat.
La société Lacoste Traiteur sera en conséquence déclarée responsable des dommages causés au dallage lors de l'exécution du contrat de prestations de service de traiteur et tenue de les réparer.
Sur l'indemnisation
Les sociétés Hediard et AIG produisent deux devis en date du 6 septembre 2016, le premier d'un montant de 4617,49 euros HT et le second d'un montant de 3535,08 euros HT, soit au total 8.152,57 euros, établis par la société Matmut Atlantique, l'exploitant du stade de [Localité 7].
La production de devis est suffisante pour établir le préjudice subi, la fourniture d'une facture n'étant pas nécessaire.
La société Lacoste Traiteur sera condamnée, in solidum avec son assureur la compagnie MMA IARD, à payer à la compagnie AIG la somme totale de 8.152,57 euros, correspondant au coût des réparations. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019, date de l'assignation sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Les sociétés Lacoste Traiteur et MMA IARD qui succombent seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel et devront verser aux sociétés Hediard et AIG la somme globale de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société AIG Europe Limited et la dit subrogée dans les droits et actions de la société Hediard Events,
Condamne la société Lacoste Traiteur et la compagnie MMA IARD in solidum à verser à la société AIG Europe Limited la somme de 8152,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019, en réparation des dommages,
Condamne la société Lacoste Traiteur et la compagnie MMA IARD in solidum à verser à la société Hediard Events et à la société AIG Europe Limited la somme globale de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Lacoste Traiteur et la compagnie MMA IARD in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE