Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/05720 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA4A
S.A. ALBINGIA
c/
SA AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. BEST BUREAU D'ETUDES SYNTHESE ET TECHNIQUE
S.A.S.U. DP.R
S.A.S.U. GTM BATIMENT AQUITAINE
S.A.S. SOGEA ATLANTIQUE BTP
S.A.S.U. ENTREPRISE PETIT
S.A.R.L. ISOCHAPE
S.A. SMA
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
S.C.P. CANET
S.A.R.L.U. SOCIETE DE MAINTENANCE DE MATERIEL 'SMM'
SELARL FIRMA
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 09 novembre 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 22/00200) suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2022
APPELANTE :
S.A. ALBINGIA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître BLEICHER-PALY substituant Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. BEST BUREAU D'ETUDES SYNTHESE ET TECHNIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric VIGNES substituant Maître Marin RIVIERE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. DP.R venant aux droit de la S.A.S.U. ENTREPRISE PETIT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
S.A.S.U. GTM BATIMENT AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
S.A.S. SOGEA ATLANTIQUE BTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
S.A.S.U. ENTREPRISE PETIT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentées par Maître Hélène TERRIEN-CRETTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. ISOCHAPE, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 13]
représentée par Maître DEMAR substituant Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats potulants au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Pierre COSSET de la SELARL COSSET-GROSSIAS, avocat plaidant au barreau de la CHARENTE
S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), agissant en qualité d'assureur de la société J.PH ROGER et en qualité d'assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
représentées par Maître Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de la CHARENTE
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
S.C.P. CANET en qualité de liquidateur de la société SEENA, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
S.A.R.L.U. SOCIETE DE MAINTENANCE DE MATERIEL 'SMM', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 12]
non représentées, assignées à personne habilitée
INTERVENANTE FORCEE :
SELARL FIRMA agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARLU SOCIETE DE MAINTENANCE DE MATERIEL, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 30 novembre 2022, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
Non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage de la réhabilitation d'un site industriel sis à [Localité 11] (16), la SAS Chais Jean Monnet a fait appel à un groupement d'entreprises conjointes, lequel a pour mandataire commun la SASU Entreprise Petit et est notamment constitué de la SAS GTM Bâtiment Aquitaine et de la SARL Sogea Atlantique BTP.
Un sous-groupement solidaire a été établi entre les sociétés Entreprise Petit, GTM Bâtiment Aquitaine et Sogea Atlantique BTP pour la réalisation d'une partie des travaux, lesquels ont été réceptionnés avec réserves le 7 septembre 2018.
Se plaignant de l'apparition de désordres, la SAS Chais Jean Monnet a, par acte d'huissier du 2 septembre 2020, assigné les constructeurs, dont notamment la SASU Entreprise Petit, la SAS GTM Bâtiment et la SAS Sogea Atlantique BTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins d'obtenir une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 18 novembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [X] [J] pour y procéder.
Par ordonnances de référé en date des 25 août 2021, 20 octobre 2021 et 8 décembre 2021, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société New Gen, fournisseur des éclairages extérieurs et aux sociétés EPOCA, ILDEI, J.Ph Roger (Roger Peinture), Meunier, Atlantique de Conception et de Travaux Publics et Guintoli, sous-traitants.
Indiquant que les désordres allégués par la SAS Chais Jean Monnet étaient susceptibles de concerner d'autres sociétés intervenues sur les lots en cause (étanchétité, serrurerie métallerie, aménagement et menuiseries intérieures), les sociétés Entreprise Petit, GTM Bâtiment Aquitaine et Sogea Atlantique BTP ont, par acte d'huissier des 4, 5 et 10 juillet 2022, fait assigner en référé la SAS Soprema Enteprises, la SARL de Maintenance de Matériel (SMM), la SCP Canet, ès qualité de liquidateur de la société Seena et la SA SMA (en qualité d'assureur de responsabilité décennale), afin que les opérations d'expertise confiées à M. [J] le 18 novembre 2020 leur soient rendues communes et opposables. Cette assignation a été enrôlée sous le n° RG 22/00200.
Soutenant que la SARL Isochape, à qui fut confié le lot n°4.2 chape liquide et fourniture et pose des chapes, pourrait être concernée par certains désordres, les sociétés GTM Bâtiment Aquitaine, Sogea Atlantique BTP et la société DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit ont, par acte du 9 août 2022, fait assigner en référé la SARL Isochape afin de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise. Cette assignation a été enrôlée sous le n° RG 22/00216.
Une jonction d'instance est intervenue entre les dossiers RG 22/00200 et RG 22/00216.
Par acte d'huissier du 15 septembre 2022, les sociétés DP.r (venant aux droits de la SASU Entreprise Petit), GTM Bâtiment Aquitaine et Sogea Atlantique BTP ont fait assigner en référé afin que les opérations d'expertise leur soient rendues communes et opposables :
- la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après SMABTP), en qualité d'assureur de la société J.Ph Roger (Roger Peinture) ;
- la société Best (en qualité de bureau d'études techniques). Cette assignation a été enrôlée sous le n° RG 22/00252.
Par acte d'huissier du 26 septembre 2022, les sociétés DP.r (venant aux droits de la SASU Entreprise Petit), GTM Bâtiment Aquitaine et Sogea Atlantique BTP ont fait assigner en référé, afin que les opérations d'expertise leur soient rendues communes et opposables :
- la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la SMM,
- la SA Albingia, en qualité d'assureur de la société Seena.
Cette assignation a été enrôlée sous le n° RG 22/00255.
Par ordonnance de référé du 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/00200 et 22/00252 et 22/00255 ;
- pris acte de l'intervention volontaire de la SMABTP en qualité d'assureur de la société Soprema Entreprises ;
- mis hors de cause la société SMA ;
- débouté la société Albingia de sa demande de mise hors de cause ;
- déclaré que les dispositions de l'ordonnance rendue le 18 novembre 2020 (n° RG 20/00216, n° minute 20/00233) sont communes et opposables à la société Isochape, la société Canet, la société SMM, la société SMABTP, la société Soprema Entreprises, la société Best, la société Axa France Iard et la société Albingia qui participeront de ce fait à l'expertise et seront en mesure d'y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
- dit que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Isochape, la société Canet, la société SMM, la société SMABTP, la société Soprema Entreprises, la société Best, la société Axa France Iard et la société Albingia parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance ;
- rappelé à l'expert qu'en conséquence il lui appartient, postérieurement à la présente décision, de réunir l'ensemble des parties résultant des décisions successives ;
- déclaré sans objet la demande relative à voir déclarer l'assignation comme valant sommation d'assister à la réunion prévue le 20 septembre 2022 ;
- dit que l'expert devra :
* fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance ;
* déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ;
- dit que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux mois au vu du délai déjà écoulé ;
- rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile, 'l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé' ;
- rappelé que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
- rappelé que :
* le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise
* la partie qui est invitée par celte décision à faire l'avance des honoraires de
l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;
- dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ;
- condamné solidairement la société DP.r venue aux droits de la société Entreprise Petit, la société GTM Bâtiment Aquitaine et la société Sogea Atlantique BTP aux dépens ;
- débouté la société Albingia de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la société Dpr venue aux droits de la société Entreprise Petit, la société GTM bâtiment Aquitaine et la société Sogea Atlantique BTP à verser à la société SMA la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La société Albingia a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 16 décembre 2022 et par conclusions déposées le 7 avril 2023, elle demande à la cour de
- déclarer les conclusions et la déclaration d'appel de la société Albingia recevables ;
- débouter les sociétés DP.r (venant aux droits de la société Entreprise Petit), Entreprise Petit, GTM Bâtiment Aquitaine et Sogea Atlantique BTP de leurs demandes contraires;
- infirmer l'ordonnance rendue le 9 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême en ce qu'elle a :
* débouté la société Albingia de sa demande de mise hors de cause ;
* déclaré que les dispositions de l'ordonnance rendue le 18 novembre 2020 (n°RG 20/00216, n° minute 20/00233) sont communes et opposables à la société Isochape, la société Canet, la société SMM, la société SMABTP, la société Soprema Entreprises, la société Best, la société Axa France Iard et la société Albingia qui participeront de ce fait à l'expertise et seront en mesure d'y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
* dit que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Isochape, la société Canet, la société SMM, la société SMABTP, la société Soprema Entreprises, la société Best, la société Axa France Iard et la société Albingia parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance ;
* rappelé à l'expert qu'en conséquence il lui appartient, postérieurement à la présente décision, de réunir l'ensemble des parties résultant des décisions successives ;
* déclaré sans objet à la demande relative à voir déclarer l'assignation comme valant sommation d'assister à la réunion prévue le 20 septembre 2022 ;
* dit que l'expert devra :
fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance ;
déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatif préalablement au dépôt du rapport définitif ;
dit que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux mois au vu du délai déjà écoulé ;
* rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile, « l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »
* rappelé que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
* rappelé que :
le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;
la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;
* dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ;
* débouté la société Albingia de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET STATUANT À NOUVEAU
- mettre hors de cause la société Albingia au titre du présent litige, au regard de l'absence manifeste, d'une part, d'un quelconque lien entre les prestations sous-traitées à la société Seena et les désordres allégués, et d'autre part, d'application et de mobilisation des garanties d'assurance souscrites auprès d'elle par la société Seena au titre du présent litige
- débouter les sociétés DP.r, GTM Bâtiment Aquitaine et Sogea Atlantique BTP de leur demande visant à rendre les opérations d'expertise judiciaire communes et opposables à la société Albingia ;
A titre subsidiaire
- donner acte à la société Albingia de ce qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves quant à :
* d'une part, de la demande des sociétés DP.r, GTM Bâtiment Aquitaine et Sogea Atlantique BTP visant à ce que les opérations d'expertise confiées à M. [J] lui soient déclarées communes et opposables ;
* d'autre part, l'application et l'étendue de ses garanties au profit de la société Seena ;
En tout état de cause
- débouter les sociétés DP.r, GTM Bâtiment Aquitaine et Sogea Atlantique BTP et toutes les autres parties à la procédure de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
- condamner les sociétés DP.r, GTM Bâtiment Aquitaine et Sogea Atlantique BTP à verser à la société Albingia la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3 000 euros pour la présente procédure d'appel ;
- débouter la société Isochape, la société SMABTP et la société SMA, ainsi que tout autre concluant, de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Albingia sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés DP.r, GTM Bâtiment Aquitaine et Sogea Atlantique BTP aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Pierre Fonrouge, du Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 20 mars 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême en ce qu'elle :
* déclare que les dispositions de l'ordonnance rendue le 18 novembre 2020 sont communes et opposables à la société Axa France Iard qui participera de ce fait à l'expertise et sera en mesure d'y faire valoir ses droits le cas échéant ;
* dit que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Axa France Iard parmi les parties à l'expertise diligentée et qu'il devra l'appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de l'ordonnance ;
STATUANT À NOUVEAU,
- mettre hors de cause la société Axa France Iard et rejeter toute demande formée à son encontre ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 20 mars 2023, les sociétés DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit, GTM Bâtiment Aquitaine et Sogea Atlantique BTP demandent à la cour de :
- in limine litis, déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante signifiées par la société Albingia du 20 février 2023 et l'appel de la société Albingia caduc ;
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire d'Angoulême du 9 novembre 2022 ;
- débouter la société Albingia de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Albingia ou tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 20 mars 2023, la société Best demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 9 novembre 2022 ;
- débouter toutes parties de leurs demandes qui pourraient être formulées à l'encontre de la société Best ;
- condamner tout succombant à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Best ainsi qu'aux dépens de la procédure conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 mars 2023, la société Isochape demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée ;
- condamner la société Albingia et tout succombant à payer à la société Isochape la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
Par conclusions du 16 mars 2023, la SMABTP es qualitè d'assureur des sociétés J. Ph Roger et Soprema Entreprises et la SA SMA demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême le 9 novembre 2022 ;
- condamner la société Albingia et tout succombant à payer à la société SMABTP et à la société SMA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.
Par acte d'huissier du 13 avril 2023, la société Albingia a fait assigner en intervention forcée la SELARL Firma, es qualitès de liquidateur judiciaire de la société SMM, laquelle, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
Les sociétés Soprema Entreprises et Canet, régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 05 octobre 2023, avec clôture de l'instruction fixée au 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de la société Albingia
L'article 960 du code de procédure civile dispose :
'La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.'
Aux termes de l'article 961 alinéa premier du même code, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
En l'espèce, les sociétés DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit, GTM Bâtiment Aquitaine et Sogea Atlantique BTP soulèvent l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante en date du 20 février 2023 au motif que celles-ci ne contiendraient pas les mentions prévues à l'article 961 du code de procédure civile.
Il est constant que les conclusions restent recevables en l'absence de telles mentions lorsqu'elles figurent bien sur la déclaration d'appel et n'ont pas fait l'objet de contestation (Civ. 2ème, 24 janvier 2008, n°06-20.746).
En outre, l'article 961 précité prévoit que l'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture, l'expiration du délai de trois mois pour conclure n'y faisant d'ailleurs pas obstacle (Civ. 2ème, 29 janvier 2015, n°13-23.546).
Or, comme le souligne justement la société Albingia, sa déclaration d'appel comporte les mentions litigieuses, de même que ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2023.
En application de ce qui précède, les sociétés DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit, GTM Bâtiment Aquitaine et Sogea Atlantique BTP ne peuvent qu'être déboutées de leur demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions de la société Albingia.
Sur les demandes de mise hors de cause
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur la mise hors de cause de la société Albingia es qualité d'assureur de la société Seena
La société Albingia sollicite sa mise hors de cause aux motifs que les désordres allégués ne concerneraient pas le lot confié à la société Seena et seraient en tout état de cause hors du champ de la garantie souscrite auprès d'elle.
Les sociétés DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit, GTM Bâtiment Aquitaine et Sogea Atlantique BTP estiment cette demande prématurée.
Il ressort des notes n°7 et 8 valant pré-rapport d'expertise que des désordres affectent des LED d'éclairage intérieur des placards des chambres et des branchements réalisés sous le sol des placards.
Si la société Albingia fait valoir que rien ne permet d'établir que la société Seena a réalisé l'éclairage des placards, il reste que cette dernière était en charge du lot 'aménagement menuiseries intérieures' et qu'il n'est pas acquis avec certitude à ce stade que la société en charge du lot électricité a installé les LED des placards et les branchements litigieux.
En outre, si la société Albingia conteste être l'assureur de la société Seena pour les désordres invoqués, c'est à bon droit que le premier juge relève, d'une part, qu'aux termes du contrat de sous-traitance, le lot 'aménagement-menuiseries intérieures' confié à la société Seena porte notamment sur les portes et plinthes, agencements des hébergements, de la suite présidentielle et des appartements et, d'autre part, qu'il résulte de l'attestation d'assurance que la société Seena est assurée auprès de la société Albingia notamment pour la fabrication et l'installation d'agencements et de mobiliers.
Dès lors, il n'est pas permis à ce stade d'exclure que les désordres portant sur l'éclairage intérieur des placards relèvent de la garantie de la société Albingia.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle rejette sa mise hors de cause.
Sur la mise hors de cause de la société Axa es qualité d'assureur de la SMM
La société Axa France Iard fait valoir que sa garantie n'est pas susceptible d'être mobilisée dans la mesure où elle n'était plus l'assureur de la société SMM à la date de la réclamation, du fait de la résiliation du contrat d'assurance à compter du 1er janvier 2020.
Les sociétés DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit, GTM Bâtiment Aquitaine et Sogea Atlantique BTP ne concluent pas sur ce point.
La SELARL Firma, es qualitès de liquidateur judiciaire de la société SMM, n'a pas constitué avocat.
Sur ce,
Il ressort de la note n°8 valant pré-rapport d'expertise en date du 2 décembre 2022 que la responsabilité de la société SMM, sous-traitante en charge du lot 'serrurerie métallerie' peut être recherchée pour ne pas avoir mis en oeuvre des portails conformes aux normes DTU.
Selon les pièces produites aux débats, la société SMM était assurée au titre de la responsabilité civile auprès de la société Axa France Iard jusqu'au 1er janvier 2020, date de résiliation du contrat d'assurance.
S'il est exact qu'en vertu de l'article 6.2 Application de la garantie dans le temps des conditions générales du contrat d'assurance, 'la garantie est déclenchée par la réclamation conformément aux dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances', ce même article prévoit également que 'la garantie s'applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de 5 ans à sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.'
La garantie de la société Axa France Iard ne pouvant dès lors être exclue à ce stade, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle rejette sa mise hors de cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Albingia en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il n'y a pas lieu à ces condamnations.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Albingia aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,