Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/08770
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/08770
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Décembre 2024
MINUTE : 24/13/13
RG : N° 24/08770 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3A4
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [P] [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [K] [V] [V] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS - B0753, substitué par Me MUNIZAGA Dominique
ET
DEFENDEUR
OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame THOBOR, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 05 Décembre 2024, et mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 20 novembre 2023, signifié le 12 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen a notamment :
– constaté la résiliation des baux liant Monsieur [P] [X] et Madame [K] [V] [V] épouse [X] à l'OPH Communautaire [Localité 6] et portant sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 5],
– condamné Monsieur [P] [X] et Madame [K] [V] [V] épouse [X] à payer à l'OPH Communautaire [Localité 6] la somme de 22 477,92 euros,
– octroyé aux occupants des délais de paiement suspendant l'acquisition de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Monsieur [P] [X] et Madame [K] [V] [V] épouse [X] et de tout occupant de leur chef.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 22 juillet 2024.
C'est dans ce contexte que, par requête du 9 septembre 2024, Monsieur [P] [X] et Madame [K] [V] [V] épouse [X] ont saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2024.
À cette audience, Monsieur [P] [X] et Madame [K] [V] [V] épouse [X], représentés par leur conseil, s'en rapportent à leur requête.
Ils soulignent que l'état de santé de Monsieur [X] nécessite l'octroi d'un délai.
En défense, l'OPH Communautaire [Localité 6], convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé, n'a pas comparu ni personne pour le représenter.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que le logement litigieux est occupé par Monsieur [P] [X] et Madame [K] [V] [V] épouse [X] et leurs deux enfants âgés de 24 et 20 ans.
Par ailleurs, Monsieur [X] est handicapé, avec un taux d'incapacité évalué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à au moins 80 %. Il bénéficie d'une carte mobilité inclusion.
Les ressources des demandeurs, composées de l'allocation adulte handicapé (762,22 euros), de la majoration pour la vie autonome (104,77 euros), de l'aide personnalisée au logement (382,57 euros), de la retraite de Monsieur [X] (249 euros) et du salaire de Madame [X] (1083,40 euros), ne leur permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Ils justifient néanmoins avoir effectué une demande de logement social le 21 août 2024.
Il ressort des avis d'échéance et des documents bancaires produits que les demandeurs ont repris le paiement de l'indemnité d'occupation à leur charge il y a plusieurs mois.
Le propriétaire ne justifie pas d'un besoin urgent de reprendre possession des lieux.
Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'état de santé de Monsieur [X] et de la reprise du paiement de l'indemnité d'occupation, il y a lieu d'accorder aux demandeurs un délai avant expulsion à hauteur de 12 mois, soit jusqu'au 19 décembre 2025 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement en date du 20 novembre 2023 du tribunal de proximité de Saint Ouen.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [X] et Madame [K] [V] [V] épouse [X] supporteront in solidum la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de leur prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir un délai avant leur expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Accorde à Monsieur [P] [X] et Madame [K] [V] [V] épouse [X], ainsi qu'à tout occupant de leur chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 19 décembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Dit qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement en date du 20 novembre 2023 du tribunal de proximité de Saint Ouen, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [P] [X] et Madame [K] [V] [V] épouse [X] perdront le bénéfice du délai accordé et l'OPH Communautaire [Localité 6] pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
Dit que Monsieur [P] [X] et Madame [K] [V] [V] épouse [X] devront quitter les lieux le 19 décembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
Condamne in solidum Monsieur [P] [X] et Madame [K] [V] [V] épouse [X] aux dépens ;
Déclare la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 19 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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