Cour de cassation, 06 février 2008. 06-46.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-46.028
Date de décision :
6 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 2006), que Mme X... a été engagée le 2 janvier 2001 en qualité de directeur d'études par la société Taylor Nelson Sofres et a été licenciée le 29 juillet 2002 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement ; qu'en considérant, dès lors, pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, que la salariée avait commis une faute en imputant, à tort, des faits de harcèlement moral à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 461-1 du code du travail ;
Mais attendu que par des motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel, examinant les autres motifs énoncés dans la lettre de licenciement, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que ceux-ci constituaient une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.
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