Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00826 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZG7O
AFFAIRE : [N] [M], S.A.R.L. HISTOIRES DE VIES C/ S.A.S. TECHNI PRO DU BATIMENT - ISOTECH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [N] [M]
née le 17 Avril 1983 à [Localité 6] (93), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey-elise MICHEL, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. HISTOIRES DE VIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Audrey-elise MICHEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. TECHNI PRO DU BATIMENT - ISOTECH, dont le siège social est sis [Adresse 3], et encore [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 21 Mai 2024
Délibéré au 25 juin 2024
Notification le
à :
Me Audrey-Elise MICHEL - 1531, exp + grosse
Service des expertises, régie, expert ( exp x 3 )
PROCÉDURE ET EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, Madame [N] [M] et la société HISTOIRES DE VIES ont fait assigner en référé la société TECHNI PRO DU BATIMENT- ISOTECH aux fins de voir :
- désigner un expert judiciaire,
- condamner la société TECHNI PRO DU BATIMENT sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à leur communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale en cours à la date de l’ouverture des travaux en octobre 2018,
- condamner à titre provisionnel la société TECHNI PRO DU BATIMENT à payer à Madame [M] la somme de 10 000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice.
Elles exposent que :
Madame [M], propriétaire d’une maison à [Localité 7] et gérante de la société HISTOIRES DE VIES, a souhaité faire aménager un préau attenant à sa maison en studio habitable, aux fins d’y installer son activité professionnelle ;
Elle a consenti un bail commercial à la société HISTOIRES DE VIES, laquelle a confié les travaux à la société TECHNI PRO DU BATIMENT intervenue en qualité d’entreprise tous corps d’état ;
Une réception tacite est intervenue le 13 février 2019 ;
Des inondations et infiltrations répétées sont survenues dans le local, et perdurent malgré une intervention de la société TECHNI PRO DU BATIMENT pour remettre en état une canalisation d’évacuation des eaux pluviales condamnée par erreur lors des travaux ;
Devant la persistance des désordres, la société HISTOIRES DE VIES a délivré un congé et Madame [M] ne parvient pas à louer son bien ;
Une expertise amiable a mis en évidence la généralisation des désordres d’infiltration et d’humidité, la société TECHNI PRO DU BATIMENT ne s’est pas présentée ;
La société TECHNI PRO DU BATIMENT n’a pas communiqué son attestation d’assurance décennale malgré une mise en demeure ;
L’état du bien ne permet pas sa location et prive Madame [M] d’une source de revenu, ce qui la place en difficulté financière ;
La cause des désordres réside vraisemblablement dans un défaut de réalisation du mur extérieur, et la société TECHNI PRO DU BATIMENT, tenue de la garantie des constructeurs, est présumée responsable des désordres à l’ouvrage, de sorte que son obligation de l’indemniser de ses préjudices n’est pas sérieusement contestable.
A l'audience du 21 mai 2024, Madame [N] [M] et la société HISTOIRES DE VIES maintiennent leurs demandes.
La société TECHNI PRO DU BATIMENT, citée à études, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Nouveau code de procédure civile :
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les demanderesses produisent le marché de travaux confié à la société TECHNI PRO DU BATIMENT, et le rapport d’expertise amiable réalisé le 21 février 2024 par la société EDL EXPERTISE, mettant en évidence des infiltrations d’eau, des moisissures et cloques sur les murs, le gonflement de la porte et du meuble de la salle de bains, des remontés capillaires sur les murs et une absence de ventilation. Elles justifient ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés des demanderesses.
Sur la demande de production de pièce
La société TECHNI PRO DU BATIMENT, soumise à l’obligation d’assurance décennale, n’a pas fourni son attestation d’assurance malgré une mise en demeure adressé par l’expert amiable désigné par Madame [M], ainsi qu’une mise en demeure adressée par son conseil.
Elle sera donc condamnée à produire à Madame [M] et la société HISTOIRES DE VIES une attestation d’assurance décennale en cours à la date d’ouverture du chantier litigieux, soit le mois d’octobre 2018, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision. Passé ce délai, la présente condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard, pendant une durée de 6 mois.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce les désordres n’ont pas fait l’objet d’un constat contradictoire et leur cause n’est pas déterminée à ce stade de la procédure, le rapport d’expertise amiable produit se limitant à une description des désordres sans investigation sur leurs causes.
La demande de provision se heurte donc à des contestations sérieuses et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [M] et la société HISTOIRES DE VIES supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS comme expert :
Monsieur [Y] [I], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon, [Adresse 5]
avec mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 1], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ; (1792 et s.)
6 vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par les demanderesses dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport d’expertise amiable réalisé le 21 février 2024 par la société EDL EXPERTISE, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s'il :
- était apparent lors de la réception de celui-ci ; (1792 et s.)
- a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; (1792 et s.)
- est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ; (1792 et s.)
- compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
- compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;
1 rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
2 dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
3 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
4 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
5 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par les demanderesses, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
6 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
7 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [N] [M] et la société HISTOIRES DE VIES devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 août 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la société TECHNI PRO DU BATIMENT à produire à Madame [M] et la société HISTOIRES DE VIES une attestation d’assurance décennale en cours à la date d’ouverture du chantier, soit le mois d’octobre 2018, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision,
DISONS que passé ce délai, la présente condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard, pendant une durée de 6 mois,
DEBOUTONS Madame [M] de sa demande de provision,
CONDAMNONS provisoirement Madame [M] et la société HISTOIRES DE VIES aux dépens de la présente instance,
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT