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Cour de cassation, 02 mars 1993. 90-22.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-22.116

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Charot, dont le siège est sise ... (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1990 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit de : 18/ Compagnie d'assurances SAMDA, dont le siège est ... (Indre), 28/ la société à responsabilité limitée Jacquin, dont le siège est sis ... (Indre), 38/ la société Manche Porcs, dont le siège est sis ... (Nièvre), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, M. Nicot, Mme Pasturel, M. Edin, M. Grimaldi, M. Apollis, M. Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, M. Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Charot, de Me Parmentier, avocat de la Compagnie d'assurances Samda et de la société Jacquin, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Manche Porcs, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 octobre 1990), qu'en juin 1983, la société Manche porcs a fait installer dans ses locaux un système d'eau chaude comprenant un ballon fourni par la société Jacquin et fabriqué par la société Charot ; que dans la nuit du 13 au 14 juin 1986, le ballon s'est ouvert sur une hauteur d'un mètre, que la société Manche porcs a assigné la société Jacquin, laquelle a appelé en garantie la société fabricante ; Attendu que la société Charot fait grief à l'arrêt d'avoir, par confirmation du jugement, condamné la société Charot à garantir la société Jacquin de toutes condamnations prononcées à son encontre et au profit de la société Manche porcs alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Charot, qui soutenaient que l'action en garantie intentée par la société Jacquin à son encontre, était irrecevable comme prescrite en application d'une clause de contrat de vente conclu entre les deux sociétés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en refusant d'appliquer la clause précitée du contrat de vente ou à tout le moins en s'abstenant de s'expliquer sur les raisons qui l'ont conduite à ne pas faire application de cette clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1643 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise, que le ballon avait éclaté en raison de l'insuffisance de la tôle calculée à l'économie par la société Charot, que l'épaisseur de celle-ci aurait dû être de 6 mm et non de 5 mm, et que son épaisseur dans la zone de rupture, avait été constatée en laboratoire, comme étant seulement de 4 mm ; qu'en l'état de ces constatations, elle en a déduit que la cause d'éclatement du ballon constituait pour la société Jacquin un vice caché que la société Charot, en sa qualité de fabricant et de vendeur professionnel, était tenue de connaître ; qu'elle a, par là-même, écarté l'application de la clause de garantie contractuelle et répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Charot, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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