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Tribunal Administratif de Strasbourg, 18 novembre 2022. 2200021

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2200021

Date de décision :

18 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, M. et Mme D et B A, représentés par Me Pialat, demandent au tribunal : 1) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle la collectivité européenne d'Alsace a confirmé la mise à leur charge de la somme de 27 099,42 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active ; 2) d'annuler la décision du 3 novembre 2021 de la collectivité européenne d'Alsace mettant fin à la médiation ; 3) de mettre à la charge de la collectivité européenne d'Alsace une somme de 2000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la notification de la décision d'indu est irrégulière ; - la collectivité européenne d'Alsace a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, la collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La collectivité européenne d'Alsace a confirmé la mise à la charge de M. et Mme A d'une dette de 27 099,42 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active. Par décision du 3 novembre 2021, la collectivité européenne d'Alsace a mis fin à la médiation. Les requérants demandent l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions en annulation de la décision portant fin de médiation : 2. La décision du 3 novembre 2021 par laquelle la collectivité européenne d'Alsace met fin à la médiation n'est pas une décision faisant grief aux requérants. En conséquence, ils ne sont pas recevables à en demander l'annulation. Par suite, les conclusions en annulation de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions en annulation de l'indu de revenu de solidarité active : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. Pour rappel, le foyer est une notion objective et concrète qui doit être appréhendée à partir d'un faisceau d'indices de toute nature - économique, juridique, familiale, sociale, voire affective - et qui atteste de la présence permanente et continue en France " 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge des requérants et dont les intéressés sollicitent l'annulation, résulte, d'une part de leur résidence permanente en Allemagne et, d'autre part, de la non déclaration de leur revenus fonciers. Si les requérants font valoir qu'ils habitent principalement en France, cette affirmation est contredite par les déclarations de M. A lui-même, qui a reconnu habiter de façon permanente en Allemagne au LEGELSHURSTERSTRASSE 36 D 77731 WILLSTATT LEGELHURST devant l'enquêteur de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin qui a fait son rapport le 27 janvier 2021 et par les déclarations du centre de coopération policière et douanière le même jour qui précise que les requérants sont enregistrés à cette adresse en Allemagne depuis le 12 mars 2006. Il est indifférent que les requérants disposent d'une adresse dite administrative en France au 47 rue de Ganzau à Strasbourg dans la mesure où leur centre d'intérêt principal se trouve en Allemagne. Dans ces conditions, et suite à cette seule circonstance, habitants à l'étranger ils ne pouvaient prétendre à percevoir le revenu de solidarité active à compter de mars 2006 selon les dispositions des articles L 262-2 et R 262-5 du code de l'action sociale et des familles. En conséquence, le moyen tiré de ce que la caisse d'allocations familiales aurait commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit doit être écarté. 5. Si les requérants font valoir que l'indu leur a été notifié irrégulièrement à l'adresse indiquée ci-dessus en Allemagne, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que cette adresse est leur adresse de résidence. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen manque en fait. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut être que rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et B A et à la collectivité européenne d'Alsace. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné, H. CLa greffière, C. ADE La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200021

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