Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 FÉVRIER 2025
N° 2025/110
Rôle N° RG 24/05995 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNABY
S.A.S.U. RCP
C/
S.A.S. LE SIS
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandre MAGAUD
Me Laurent BELFIORE
Me Hadrien LARRIBEAU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 03 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02309.
APPELANTE
S.A.S. RCP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
S.A.S. LE SIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Sollicitant l'extension d'une mesure d'expertise judiciaire en cours à la SAS Le Sis et la société anonyme (SA) Allianz, la société par actions simplifiée (SAS) RCP les a fait assigner, par actes de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Par ordonnance contradictoire en date du 3 mai 2024, ce magistrat, relevant que l'ordonnance ayant ordonné l'expertise judiciaire n'avait pas été produite, a débouté la société RCP de sa demande de déclaration d'expertise commune et laissé les dépens à sa charge.
Suivant déclaration transmise au greffe le 7 mai 2024, la société RCP a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle :
- déclare commune et opposable à la SAS Le Sis et à la SA Allianz, son assureur, l'ordonnance de référé rendue le 24 mars 2023 ayant fait droit à la demande d'expertise judiciaire de Mme [U] et, dès lors, de rendre les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [N] communes et opposables aux sociétés Le Sis et Allianz ;
- juge que les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [N] se dérouleront au contradictoire des sociétés Le Sis et Allianz ;
- statue ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Le Sis demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la demande d'expertise judiciaire de la société RCP et la réformation de l'ordonnance ;
- juger qu'elle formule les protestations et réserves d'usage s'agissant de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire en cours ;
- prendre acte que sa participation aux opérations d'expertise ne saurait en rien constituer une reconnaissance de responsabilité ou de couverture, sachant qu'elle se réserve éventuellement la possibilité de faire plaider l'irrecevabilité ou le mal fondé de l'action à venir ;
- laisser les dépens à la charge de l'appelante.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Allianz Iard demande à la cour de :
- juger qu'elle émet, sous toutes réserves de garantie, responsabilité, nullité, prescription et fin de non-recevoir, les plus expresses protestations et réserves sur la demande tendant à lui rendre commune et opposable l'expertise judiciaire ;
- laisser les dépens à ceux qui les ont utilement exposés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de voir déclarer commune et opposable l'expertise judiciaire aux sociétés Le Sis et Allianz
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société RCP est intervenue, à la demande des époux [U], qui sont propriétaires d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 4], suivant facture en 7 février 2020, sur la colonne d'évacuation des eaux usées pour remédier à des infiltrations.
Se plaignant de la persistance des infiltrations depuis le 19 novembre 2019, les époux [U] ont sollicité, par acte d'huissier en date du 29 septembre 2022, une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au contradictoire de la société RCP, à laquelle il sera fait droit par ordonnance du 24 mars 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice. Cette décision est bien versée aux débats.
Dès lors que la société Le Sis apparaît être intervenue le 18 décembre 2019 dans le cadre d'une recherche de fuite et que la société RCP se prévaut d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la société Allianz Iard au moment des travaux qu'elle a réalisés, les appels en garantie qu'envisage d'exercer la société RCP à leur encontre, dans le cas où sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux [U] serait retenue par la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie, ne sont pas manifestement voués à l'échec.
Nonobstant les protestations et réserves formulées par les intimées ainsi que les moyens de défense qu'elles entendent soulever devant la juridiction du fond, il est dans leur intérêt de pouvoir contribuer aux opérations d'expertise afin d'apporter tous les éléments qu'elles jugeront nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'expert et la résolution du litige par la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie.
Il s'ensuit que la société RCP justifie d'un motif légitime pour rendre la mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, par ordonnance du 24 mars 2023, commune et opposable à la société Le Sis et à la société Allianz Iard. Les intimées ne s'y opposent d'ailleurs pas.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
En revanche, il n'y a pas lieu de donner acte aux intimées de leurs protestations et réserves d'usage dès lors qu'il ne s'agit pas d'une prétention susceptible d'avoir des effets juridiques.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
En l'espèce, dès lors que la mesure d'instruction a été étendue au seul bénéfice de la société RCP afin d'éclairer la juridiction du fond, dans le cas où elle serait saisie, sur le bien-fondé ou non des appels en garantie qu'elle envisage d'exercer dans le cas où sa responsabilité à l'égard des époux [U] serait retenue, les parties défenderesses, devenues intimées, ne peuvent être considérées comme étant les parties perdantes.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise, par substitution de motif, en ce qu'elle a laissé à la charge de la société RCP les dépens de première instance.
Il y a également lieu de condamner la société RCP aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a laissé les dépens de première instance à la charge de la SAS RCP ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare commune à la SAS Le Sis et la SA Allianz Iard l'ordonnance de référé en date du 24 mars 2023 ayant ordonné une expertise judiciaire en désignant M. [N] ;
Dit que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire de la SAS Le Sis et de la SA Allianz Iard ;
Dit que la SAS Le Sis et la SA Allianz Iard devront être régulièrement convoquées par l'expert et que son rapport leur sera opposable ;
Condamne la SAS RCP aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président
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