Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-10.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.421
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BAETEN-FRANCE, société anonyme dont le siège social est à Armentières (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu, le 28 septembre 1987, par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit :
1°) de M. Georges X...,
2°) de Mme Yvonne X...,
demeurant ensemble à Reims (Marne), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Baeten-France, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ci-annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que la question relative à la somme de 55 000 francs remise par la société SOVAC à la société Baeten, en exécution du contrat de prêt, n'avait jamais été tranchée par une juridiction du fond, en a exactement déduit que la société Baeten était mal fondée à opposer aux époux X... l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 7 mars 1985 qui n'a pas le même objet que la demande formulée devant la cour d'appel de Douai ; qu'il s'ensuit que l'article 617 du nouveau Code de procédure civile est inapplicable en la cause ;
Et attendu, d'autre part, que c'est sans se contredire ni méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 7 mars 1985 que la cour d'appel a estimé que les dommages et intérêts demandés au titre du préjudice financier lors de la présente instance recouvraient les intérêts et pénalités que les époux X... devaient à la société SOVAC envers laquelle ils ont cessé tout remboursement après que le véhicule n'ait plus été utilisable ;
Et attendu, enfin, que le constat d'huissier dont la dénaturation est alléguée n'étant pas produit, le moyen, dépourvu de justification de ce chef, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Baeten-France, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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