Texte intégral
Ordonnance N°763
N° RG 24/00801 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ3E
J.L.D. NIMES
22 août 2024
[Y]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 AOUT 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre à la cour d'appel de Nîmes désignée par le premier président de cette cour pour statuer sur les appels des ordonnances des juges des libertés et de la détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du CESEDA, assistée de Mme Véronique Laurent-Vical, greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 24 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 juin 2024, notifiée le même jour à 10h30 concernant :
M. [O] [Y]
né le 01 février 1986 à [Localité 2](Algérie)
de nationalité algérienne
Vu l'ordonnance en date du 09 juin 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes le 21 août 2024 à 09h25, enregistrée sous le N°R 24/3837 présentée par le préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Aaût 2024 à 13h38 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel :
* a ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [Y] ;
* a dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 21 août 2024 à 10h30 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [Y] le 23 août 2024 à 10h25 ;
Vu l'absence du ministère public régulièrement avisé ;
Vu l'absence du préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de M. [B] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de M.[O] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [O] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie et indiqué abandonner le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête tiré du défaut de compétence de son auteur ;
MOTIFS
Pour ordonner la prolongation à titre exceptionnel de la rétention administrative de M. [O] [Y] le premier juge a retenu qu'il n'avait pas remis de documents d'identité en cours de validité, mais avait cependant été reconnu comme ressortissant algérien et qu'un laissez-passer consulaire lui avait été délivré le 4 avril 2024 ; que les vols ensuite prévus avaient du être annulés faute de délivrance de nouveaux laissez-passer dans les délais requis ; qu'il pouvait donc être considéré que la délivrance d'un nouveau document de voyage pouvait intervenir à bref délai ; que par ailleurs compte-tenu de sa condamnation et de ses antécédents l'intéressé présentait une menace pour l'ordre public.
M.[O] [Y] a en effet été condamné le 24 novembre 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans.
Il a été placé en retenue administrative à compter du 06 juin 2024, à 15h30, à [Localité 6], après que son identité a été contrôlée dans le cadre d'une réquisition du procureur de la République près le tribunal de cette ville.
La réquisition au FAED a fait apparaître qu'il était connu des services police sous les identités de [Y] [O] né le 1er février 1986, signaléà [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 6]
- le 23 novembre 2023 pour vol simple,
- le 5 octobre 2023 pour vol aggravé par deux circonstaces sans violence
- le 27 octobre 2022 pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant par 8 jours
- le 12 août 2022 pour recel de vol
- le 15 février 2022 pour port sans motif légitime d'arme de catégorie D
et de [R] [X] né le 1er février 1989, signalé à [Localité 3] le 27 octobre 2022 pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours.
Il a déclaré être célibataire sans enfant, sans domicile fixe à [Localité 6] et être hébergé chez des amis, avoir quitté l'Algérie en 2013 et être entré en France en 2020 en passant par l'Italie, avoir déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2022 qu'il n'a pas respectée et travailler 'au noir' pour manger.
Par arrêté du préfet du Var en date du 7 juin 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 10h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution
- de l'arrêté préfectoral du 15 février 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône portant OQTF avec interdiction de deux ans
- de l'arrêté préfectoral du 06 mars 2023 du même préfet portant OQTF avec interdiction de 3 ans
- de la peine complémentaire d'interdiction de 5 ans du territoire national prononcée le 24 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon
- de l'arrêté du 22 février 2024 du préfet du Var fixant le pays de destinationt.
Par ordonnance du 9 juin 2024 confirmée par arrêt de cette cour du 11 juin 2024 sa rétention administrative a été prolongée pour une durée maximale de 28 jours.
Par nouvelle ordonnance du 7 juillet 2024 confirmée par arrêt de cette cour du 9 juillet 2024 elle a été prolongée pour une nouvelle durée maximale de 30 jours.
Par nouvelle ordonnance du 6 août 2024 confirmée par arrêt de cette cour du 7 août 2024 elle a été prolongée pour une nouvelle durée maximale de 15 jours.
Enfin par nouvelle ordonnance du 22 aout 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une nouvelle durée maximale de 15 jours.
M. [O] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 août 2024.
Il conteste que soient réunies les conditions d'une 4ème prolongation
absence de perspective raisonnable d'éloignement
Aux termes de l'article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, il ressort de la procédure que M.[Y] n'a pas remis au cours du contrôle dont il a régulièrement fait l'objet de documents d'identité en cours de validité, qu'il a cependant déjà été reconnu comme ressortissant algérien, un précédent laissez-passer consulaire lui ayant été délivré le 4 avril 2024 ; que les autorités algériennes ont à nouveau été saisies pour l'obtention d'un nouveau document mais que le vol de retour prévu le 17 août 2024 a dû être annulés faute de délivrance du laissez-passer dans les délais requis ; que toutefois en l'état d'une précédente reconnaissance consulaire, il peut être considéré qu'un document de voyage pourra être délivré à bref délai.
Il convient par ailleurs de rappeler que la peine d'interdiction judiciaire du territoire français a été prononcée pour des faits de vol aggravé et qu'il a été signalisé à plusieurs reprises pour ce type de faits mais également pour des faits de violences aggravées qui'il est en conséquence établi que son comportement présente une menace pour l'ordre public.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du CESEDA
DECLARONS recevable l'appel interjeté par M.[O] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du CESEDA, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la cour d'appel de Nîmes
le 23 août 2024 à
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [O] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
M.[O] [Y], pour notification par le CRA,
Me Abdellaoui avocat,
M. le préfet du Var,
M. le directeur du CRA de [Localité 5],
Le procureur général près la cour d'appel de Nîmes,
M. / Mme Le juge des libertés et de la détention.
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