Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-21.471
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.471
Date de décision :
20 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10661 F
Pourvoi n° K 18-21.471
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. N... R...,
2°/ Mme U... P..., épouse R...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Eurofil,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société M... W..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme R... et de la société Aviva assurances, de la SCP Boulloche, avocat de la société Axa France IARD, de Me Occhipinti, avocat de la société M... W... ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme R... et la société Aviva assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R... et la société Aviva assurances
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté M. et Mme R... ainsi que la société Aviva assurances de l'ensemble de leurs demandes dirigées tant à l'encontre de la société M... W... qu'à l'encontre de son assureur, la société AXA France Iard ;
Aux motifs propres que le 22 février 2012, la SARL M... W..., entreprise de plomberie, chauffage, sanitaire à [...] (Aisne) a adressé à M. et Mme R... la facture des travaux effectués à leur domicile [...] (Aisne) ; les travaux effectués sont décrits comme la « pose d'un insert Godin, ramonage de la cheminée avant tubage, fabrication d'une hotte, fourniture » ; ces travaux ont été facturés 900,92 € HT ou 962,02 € TTC ; le 23 novembre 2012 vers 23 heures, un incendie s'est déclaré à l'étage de l'habitation nécessitant l'intervention des pompiers ; deux réunions d'expertise amiable ont été réalisées les 3 janvier et 7 mars 2013 à l'initiative de la société Eurofil, assureur de M. et Mme R..., qui avait mandaté la société Eurexo comme expert ; le cabinet Saretec, mandaté par la société AXA France Iard, n'a pas assisté à la seconde réunion, indiquant que l'assureur ne garantissait pas l'entreprise M... W... pour l'installation d'inserts et qu'elle ne participerait pas à la détermination du préjudice de M. et Mme R... ; le 3 janvier, le cabinet Eurexo, le cabinet Saretec, M. G..., M. R... ont signé un document constatant les circonstances du sinistre et sa cause ; il y est mentionné « qu'un incendie s'est déclaré au droit du plancher haut étage en bois au passage du tubage inox desservant un insert de marque Godin. L'insert, le tubage et la hotte ont été installés par l'entreprise W... M... suivant facture du 22/02/2012 s'élevant à 963,02 € (le tubage a été passé dans un ancien conduit de fumée existant). On constate que l'installation a été réalisée sans respecter les règles en vigueur (DTU 21.22) : absence de décompression ventilée en hotte, écart au feu non respecté au droit du plancher bois haut étage existant (
). La cause de cet incendie réside dans le non-respect des règles d'installation de la hotte et du tubage » ; la société M... W... conteste comme en première instance avoir été chargée par M. et Mme R... de l'installation de l'insert ; elle affirme que sa prestation s'est limitée au ramonage de la cheminée avant tubage et à la fabrication d'une hotte ; elle précise que cette facture était suffisante pour que les demandeurs bénéficient d'un crédit d'impôt et ajoute que si elle avait eu effectivement à poser l'insert, sa prestation aurait été bien supérieure à 900 € HT, que M. et Mme R... s'étaient réservés la poste de l'insert qu'ils avaient eux-mêmes acheté ; M. et Mme R... maintiennent également leur position soutenue en première instance suivant laquelle l'entreprise a « posé » le tubage ;
il convient d'abord de constater, comme l'ont justement relevé les premiers juges, que le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages, dressé lors des réunions d'expertise amiable, mentionne que ce document ne peut être considéré par aucune des parties intéressées comme une reconnaissance des garanties stipulées dans le contrat d'assurance ou comme une acceptation des responsabilités éventuelles ; il s'ensuit que la signature de M. G... à la fin de ce document ne peut s'analyser en une reconnaissance de responsabilité de sa part ; ensuite, les attestations produites par les demandeurs, qui émanent de membres de leur famille ou de voisins, qui indiquent avoir vu M. G... en haut d'un engin imposant, afin d'introduire un tube dans la cheminée, ne sont pas suffisamment concordantes pour considérer que M. G... a été chargé de l'exécution de l'installation ; si les termes « ramonage préalable de la cheminée avant tubage » figurant sur la facture peut apparaître ambigüe, il serait abusif d'en conclure que l'entreprise a été chargée de l'installation de l'insert (et rémunérée pour ce faire) ; les termes également employés de « pose d'un insert » à la facture, joints au montant de la facture, suggèrent que les travaux confiés ont été limités à leur description précise (ramonage préalable et fabrication de la hotte) ; il ne saurait être déduit de l'ensemble de ces termes que M. et Mme R... avaient confié à l'entreprise l'exécution des travaux d'installation et de mise en fonctionnement de l'insert ; il doit être également pris en considération le montant limité de la facture qui est à rapprocher du montant des travaux effectués par l'entreprise G... à laquelle M. et Mme R... ont fait appel pour l'exécution des travaux de reprise après l'incendie et qui se sont élevés, en juin 2013, à un montant de plus de 5 400 €, comprenant la fourniture et la pose de la cheminée inox en pignon incluant un conduit inox double paroi pour 2 631,03 €, la fourniture d'une hotte en placo feu pour 480 €, la fourniture et la poste d'un foyer Godin pour 1 230 € et la pose et main d'oeuvre pour 1 150 €, de sorte que même après déduction de la fourniture et pose du foyer Godin, les travaux s'élevaient encore à 4 261 €, ce qui est sans commune mesure avec le coût des travaux exécutés en février 2012 ; par conséquent, la preuve de l'installation par l'entreprise G... de l'insert et du tubage n'est pas rapportée ; enfin, les premiers juges ayant justement estimé, par des motifs que la cour adopte expressément, que d'après les circonstances de l'incendie, seule la non-conformité du tubage apparaissait en être à l'origine, la responsabilité de la société M... W... sera écartée ; l'ensembles des demandes formées par les appelants sera rejeté ; le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions (arrêt, pages 3 à 5) ;
Et aux motifs, adoptés des premiers juges, que sur la responsabilité de M. G... sur le fondement de l'article 1147 du code civil, aux termes de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; en l'espèce, l'entreprise G... a effectué des travaux de chauffage selon une facture du 22 février 2012 pour une somme de 963,02 € TTC, qui a été réglée par les époux R... ; l'entreprise G... reconnaît avoir effectué un ramonage préalable de la cheminée avant tubage et la fabrication d'une hotte ; elle conteste avoir posé un insert de marque Godin et considère que les deux prestations réalisées avaient pour but de préparer cette pose sans l'effectuer ;
il ressort du rapport de reconnaissance en date du 26 novembre 2012 établi par le cabinet Eurexo, mandaté par la société Eurofil, en présence des seuls époux R..., qu'il est constaté « que l'installation ne respecte pas les DTU : la hotte n'est pas équipée de chambre supérieure de décompression. L'écart de feu n'est pas respecté, le tubage collait au solivage bois haut en rez de chaussée, c'est d'ailleurs à cet endroit que l'incendie a pris naissance, le gîtage a rapidement cristallisé pour s'embraser » ; le rapport d'expertise amiable du cabinet Eurexo en date du 3 janvier 2013 fait état de : « le 22 novembre 2012 vers 23h, un incendie s'est déclaré au droit du plancher haut rez-de-chaussée au passage du tubage en conduit de fumée desservant un insert de marque Godin. L'insert, le tubage et la hotte ont été installés par l'entreprise W... M... suivant facture du 22 février 2012 s'élevant à 963,02 €. On constate que l'installation du tubage passant à l'intérieur d'un ancien conduit de fumée existant présente des non conformités, les normes en vigueur DTU 21/22 n'ont pas été respectées. Absence de décompression ventilée en partie supérieure de hotte en sous-face du plancher bois. Ecart au feu non respecté au droit du plancher bois (écart au feu mesuré à 7 cm). Le rayonnement de chaleur provenant du tubage est à l'origine de l'embrasement du gîtage en bois, puis de la propagation de l'incendie en combles » ; contrairement à ce qu'indiquent les demandeurs, la signature de M. M... W... apposée en fin de rapport d'expertise ne permet pas d'affirmer qu'il se reconnaît responsable de l'incendie ; en effet, il est mentionné sur le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages du cabinet Eurexo que « ce document n'a pour but que d'établir contradictoirement les constatations et observations des experts présents pour donner aux assureurs intéressés les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre. Il ne peut être considéré par aucune des parties intéressées comme une reconnaissance des garanties stipulées dans le contrat d'assurance ou comme une acceptation des responsabilités éventuelles. Il n'implique donc pas la prise en charge par tel ou tel des assureurs concernés des indemnités qui lui sont réclamées » ; si l'entreprise G... ne conteste pas avoir procédé à la fabrication d'une hotte qui s'est révélée présenter des non-conformités avec l'absence d'une chambre de décompression ventilée en partie supérieure, le rapport d'expertise précité n'établit pas que cette non-conformité soit à l'origine de l'incendie survenu le 22 novembre 2012 ; en ce qui concerne le tubage, dont la non-conformité apparaît être à l'origine de l'incendie, l'entreprise G... conteste l'avoir réalisé, de même que l'installation proprement dite de l'insert ; si les époux R... produisent plusieurs attestations de leurs proches affirmant que l'entreprise G... avait été mandatée pour installer un insert, ces attestations ne sont pas suffisamment précises et concordantes pour considérer que ces proches ont vu l'entreprise G... faire l'installation de l'insert ; par ailleurs, des travaux de reprise suite au sinistre ont certes été effectués par l'entreprise G... mais ont été facturés par cette entreprise qui a été réglée par l'assurance SA Eurofil ; ainsi, ils ne peuvent s'analyser comme une reconnaissance de sa responsabilité contractuelle par l'entreprise G... ; au contraire, ils témoignent d'une confiance des époux R... dans l'entreprise et ce, même après la survenance du sinistre ; de plus, au titre de ces travaux, l'entreprise G... a effectué, aux termes d'une facture n° 130621-1 en date du 21 juin 2013 : « la fourniture et pose de la cheminée Inox en pignon », comprenant notamment « un conduit inox double parois » pour la somme de 2 631,03 €, « la fourniture d'une hotte en placo feu » d'un montant de 480 € ; « la fourniture et pose d'un foyer Godin 2 358 Turbo puissance 10,5 KW » pour un montant de 1 230 € ; « la main d'oeuvre et pose » pour un montant de 1 150 € ;
à la lumière de cette facture du 21 juin 2013 et du coût des prestations effectuées, il est incontestable que la facture du 22 février 2012 concernant les travaux litigieux réalisés initialement par l'entreprise G... ne pouvait concerner le tubage et la pose de l'insert mais uniquement les prestations qui y sont expressément chiffrées, à savoir le ramonage de la cheminée d'un montant de 488,41 € et la fabrication d'une hotte d'un montant de 186,61 € ; par conséquent, les époux R... et la SA Eurofil ne démontrent pas que l'entreprise G... a posé l'insert qu'ils avaient préalablement acheté et qu'elle a effectué le tubage dans le conduit de cheminée existant ; tout au plus, ils démontrent que l'entreprise G... a ramoné le conduit de cheminée et fabriqué une hotte pour leur permettre la pose de l'insert ; ainsi, à défaut de preuve suffisante d'un lien de causalité entre les travaux effectués par l'entreprise G... et l'incendie en cause, la responsabilité contractuelle de cette entreprise ne peut être retenue et il convient en conséquence de débouter les demandeurs de leurs prétentions à son encontre (jugement, pages 6 à 8) ;
Alors que si le procès-verbal de constatations en date du 3 janvier 2013 ne pouvait, selon les termes de cet acte, valoir reconnaissance de garanties ou de responsabilité, il précisait toutefois qu'il avait pour but d'établir – en présence des parties - les constatations des experts, notamment quant aux circonstances de l'incendie ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la signature, par M. G..., de ce document ne pouvait s'analyser en une reconnaissance de responsabilité de sa part, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel des exposants (pages 12 à 15), si – sans préjudice de la détermination des responsabilités encourues – l'indication dans ce procès-verbal que « l'insert, le tubage et la hotte ont été installés par l'entreprise W... M... » ne lui était pas opposable, comme à son assureur, qui l'avait également signé, et ne faisait pas preuve de cette installation par ladite entreprise, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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