Cour de cassation, 06 mars 2002. 01-86.090
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.090
Date de décision :
6 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 1er août 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 de l'ancien Code pénal, 222-22, 222-27, 222-28 et 222-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles commises par personne ayant autorité sur mineure de quinze ans ;
"alors qu'en ce qui concerne l'élément matériel du délit retenu, l'arrêt s'est borné à reproduire les déclarations de la prétendue victime faisant état "d'attouchements" de la part de son beau-père, terme qui ne permet pas de caractériser le caractère sexuel de l'atteinte, lequel doit être impérativement constaté ;
"alors que le délit d'agressions sexuelles n'est constitué qu'autant que les attouchements à caractère sexuel ont été perpétrés par violence, contrainte, menace ou surprise et que l'arrêt qui n'a pas constaté que les "attouchements" prétendus, à supposer qu'ils aient un caractère sexuel, aient été perpétrés par l'un de ces moyens, ne permet pas de caractériser le délit retenu à l'encontre de X..." ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 331 ancien, 222-22, 222-29 et 222-30 du Code pénal ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu que, pour déclarer X... coupable d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par une personne ayant autorité, l'arrêt attaqué se borne à faire état d'attouchements sur la victime ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser la nature des attouchements pratiqués et sans caractériser la violence, la contrainte ou la surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 1er août 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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