Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10551 F
Pourvoi n° M 22-17.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023
La société Eclair France express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-17.854 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Figaro management, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société Careposit, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eclair France express, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eclair France express aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eclair France express ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de Mme Fontaine, conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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