Cour de cassation, 20 février 2019. 17-31.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.167
Date de décision :
20 février 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme Goasguen, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10211 F
Pourvoi n° D 17-31.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Les 3 chardons, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. B... V..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Les 3 chardons, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. V... ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les 3 chardons aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les 3 chardons à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Les 3 chardons
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la série de contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée à compter du 14 septembre1995, d'AVOIR dit que le contrat est requalifié en contrat à temps plein, d'AVOIR dit que la rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de requalification, une indemnité de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, avec remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes, des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage à concurrence de un mois.
AUX MOTIFS propres QUE la Sarl Les 3 Chardons déclare que B... V..., qui n'était pas embauché à temps plein, ne travaillait pas exclusivement pour l'entreprise, ce qui était rappelé dans la convention mutuelle (article 2), la compagnie s'engageant à fournir un nombre de représentation minimum sur la période considérée hors vacances scolaires et en principe hors mercredi, samedi et dimanche ; qu'B... V... était indemnisé par Pôle Emploi les jours non travaillés en sa qualité d'intermittent du spectacle s'il ne travaillait pas pour un autre employeur, et son planning était aménagé en fonction de ses autres engagements ce dont il est justifié ; que la Sarl Les 3 Chardons relève que d'une part dans le domaine artistique la règle est le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée l'exception et que d'autre part les artistes liés à cette compagnie et ayant joué le spectacle "Gallou le Berger" ont réclamé dans une pétition signée le 15.06.2013 de travailler sous contrats à durée déterminée pour ne pas perdre leur statut d'intermittents du spectacle vis à vis de Pôle Emploi ; qu'elle produit également 19 attestations délivrées par des comédiens en ce sens ; qu'enfin, elle constate que le CDDU est expressément prévu par les accords inter-branches des 12.10.1998 et 24.06.2008 applicables aux entreprises de spectacles, conformément à la liste figurant à l'article D 1242-1-6° du code du travail, et conformément aux articles L 1242-2 et L 1244-1 du code du travail ; qu'elle oppose que les dispositions conventionnelles autorisent spécifiquement la conclusion de CDDU aux artistes employés par un même employeur sur une période d'au moins 3 ans si la durée des contrats est inférieure à la barre de 70% de la durée légale du travail, ce seuil ayant été porté en 2008 à 75% sur une période de 2 armées, ce qui est le cas de B... V... dès lors que celui-ci n'a jamais travaillé pour la compagnie plus de 50% de la durée légale de travail entre 2008 et 2012 ; que cependant la requalification en CDI de la succession de contrats à durée déterminée d'usage s'impose, même si les conditions relatives au secteur d'activité et au caractère naturellement temporaire de l'emploi sont remplies, lorsque l'employeur ne présente pas d'éléments concrets établissant, dans le cas précis, le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'or la Sarl Les 3 Chardons reconnaît que B... V... a travaillé pour son compte chaque année sur une durée de 17 années, en exécutant des prestations certes tout au long de l'année mais renouvelées et donc différentes d'une année sur l'autre ; que dans ces conditions la Sarl Les 3 Chardons n'était pas autorisée à recourir à un contrat à durée déterminée pour en réalité pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise qui était constituée par la représentation de spectacles au sein des écoles ; que la succession de contrats à durée déterminée d'usage doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée dès l'origine ; une indemnité de requalification doit être versée à concurrence d'un mois de salaire ; le jugement sera confirmé ; (
) ; que sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences, la Sarl Les 3 Chardons a cessé unilatéralement à partir du 07.06.2012 de fournir du travail à son salarié sans respecter la procédure de licenciement ; que cette rupture doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement confirmé ; qu'en conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de B... V..., de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la Sarl Les 3 Chardons sera condamnée à verser au salarie à titre de dommages intérêts une somme portée à 25 000€ outre les indemnités de rupture ainsi qu'il est précisé au dispositif ; que lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-5, le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; qu'en l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence d'un mois ; qu'il est fait droit à la demande de remise des documents sociaux comprenant un bulletin de salaire récapitulatif sans que l'astreinte soit nécessaire.
AUX MOTIFS adoptés QUE sur la demande de requalification, M. V... sollicite la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à compter du 14 septembre 1995 ; que conformément aux termes de l'article L.1221-2 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail ; que par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1244-1 et D.1242-1 du code du travail que si, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains emplois peuvent être pourvus par des CDD lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des CDD successifs peuvent en ce cas être conclus avec le même salarié, l'article L1242-1 du code du travail impose de vérifier que ce recours à l'utilisation de contrats successifs n'a ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé contrat à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions ; qu'en l'espèce, les contrats à durée déterminée conclus entre les parties visaient 1' « usage », et la société fait valoir que les accords collectifs, et notamment l'accord « inter-branches » du 24 juin 2008, n'imposent de proposer au salarié un CDI que lorsque la durée cumulée des contrats d'usage successifs avec un même employeur sur une période d'au moins deux ans dépasse 75% de la durée légale du travail sur deux ans, ce qui qui n'est pas le cas en l'espèce ; que cependant, les dispositions conventionnelles ne peuvent faire obstacles aux dispositions légales, et il résulte des texte précités qu'il revient en tout état de cause, y compris en présence d'un usage, à la société Les 3 Chardons de démontrer que ces contrats n'étaient pas en lien avec l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'à cet effet, la société affirme que le caractère par nature temporaire et aléatoire de l'activité, à savoir des tournées de spectacles vivants dans les écoles, découle du fait que les spectacles qu'elle produits ne sont qu'irrégulièrement diffusés, soit uniquement au cours d'une partie de l'année scolaire, et en fonction des commandes des écoles ; que cependant, il n'est pas contesté que M. V... a été engagé pour se produire dans le même spectacle tout au long de chaque année scolaire, et que de septembre 1995 à juin 2012 il a tous les ans été embauché pour le spectacle de l'année ; que dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que chacun des contrats a été conclu pour l'exécution d'un travail différent, et que les contrats étaient distincts et autonomes les uns par rapport aux autres ; qu'au contraire, au vu de la succession régulière de contrats à durée déterminée pendant une période de près de dix-sept ans, il apparaît que M. V..., bien qu'ayant été embauché sous couvert de plusieurs projets, était en réalité maintenu dans les mêmes tâches, à savoir la représentation de spectacles au sein des écoles, liées à l'activité normale et permanente de la société, dont l'activité est précisément la diffusion de tels spectacles ; qu'en conséquence, la société Les Trois Chardons ne démontre pas le caractère par nature temporaire des emplois occupés, et le contrat de M. V... doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ayant débuté le 14 septembre 1995 ; (
) ; que sur la demande au titre d'indemnité de requalification, le contrat ayant été requalifié, M. B... V... est fondé à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 1601,64 euros, sur la base du salaire de référence déterminé conformément aux considérations qui précèdent ; que sur la rupture des relations contractuelles et ses conséquences, du fait de la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail ; que dès lors, M. V... est fondé à obtenir la condamnation de la société à lui payer les indemnités de ruptures afférentes ; préavis : à la date du 7 juin 2012, M. V... avait plus de deux années d'ancienneté ; qu'il convient donc de condamner la société Les Trois Chardons à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire, sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 3203,28 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 320,33 euros ; indemnité légale : la société Les Trois Chardons sera également condamnée à payer à M. V... une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, à hauteur de 6807 euros ; indemnité pour licenciement abusif : l'entreprise comptant plus de dix salariés, M. B... V..., qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire ; qu'au moment de la rupture, M. B... V..., âgé de 45 ans, comptait plus de seize années d'ancienneté ; qu'il explique n'avoir pas retrouvé d'emploi salarié, avoir créé sa propre entreprise et subir une perte de salaire ; qu'au vu de cette situation, il convient de lui allouer une indemnité équivalente à environ 6 mois de salaire, soit la somme de 10 000 euros ; qu'enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage versées du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage ; que sur la demande de remise de documents, la demande formulée au titre de rappel sur commission étant rejetée, la demande de remise de bulletins de salaire devient sans objet et sera rejetée ; qu'il convient néanmoins d'ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent jugement, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
1° ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, dans sa rédaction alors applicable, L.1245-1 et D.1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié dès lors que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que pour procéder à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que la société n'était pas autorisée à recourir à un contrat à durée déterminée pour en réalité pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de se prononcer au seul regard du caractère par nature temporaire de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L.1242-1, L.1242-2 et L.1245-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable.
2° ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, dans sa rédaction alors applicable, L.1245-1 et D.1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié dès lors que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié exécutait des prestations renouvelées et différentes d'une année sur l'autre dans le cadre de spectacles et projets distincts ; qu'en procédant à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée en l'état de ces constatations dont il résultait que l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, la cour d'appel a encore violé les articles L.1242-1, L.1242-2 et L.1245-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
3° ALORS en tout cas QUE le recours à des contrats à durée déterminée successifs est autorisé dès lors qu'il est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en retenant qu'au vu de la succession régulière de contrats à durée déterminée pendant une période de près de dix-sept ans, il apparaît que M. V... était en réalité maintenu dans des tâches liées à l'activité normale et permanente de la société, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure le caractère par nature temporaire de l'emploi et de nouveau violé les articles L.1242-1, L.1242-2 et L.1245-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique