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Cour de cassation, 19 juin 2008. 08-60.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-60.398

Date de décision :

19 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (Toul, 14 mars 2008), que M. X... a été radié par jugement du tribunal d'instance de Toul du 21 février 2008 de la liste électorale de la commune de Gélaucourt sur le fondement de l'article L. 11 du code électoral ; que le pourvoi formé contre ce jugement ayant été déclaré non-admis le 3 mars 2008 (Civ. 2, décision n° 10252), M. X... a saisi le tribunal d'instance de Nancy, puis le tribunal d'instance de Toul, d'une même demande pour être inscrit soit sur la liste électorale de la commune de Gélaucourt, soit sur celle de Maron, au titre de l'article L. 11, 1°, du code électoral ; que le tribunal d'instance de Nancy, le 7 mars 2008, puis le tribunal d'instance de Toul, le 14 mars 2008, ont rejeté ses demandes ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter ses demandes d'inscription alors qu'il prouvait être domicilié sur la commune de Gélaucourt et être contribuable pour la taxe foncière depuis 5 ans au moins sur la commune de Maron ; Mais attendu que s'il résulte des articles L. 2, L. 9 et R. 17 du code électoral que la radiation d'un électeur de la liste électorale d'une commune, à la requête d'un tiers électeur, emporte le droit pour l'électeur radié de saisir directement le tribunal d'instance d'une demande d'inscription sur la liste électorale de la commune où il estime remplir les conditions pour être inscrit, c'est à la condition que ce tribunal soit territorialement compétent ; que le tribunal d'instance de Toul, qui avait souverainement apprécié par jugement du 21 février 2008 devenu irrévocable que M. X... n'avait pas son domicile réel et actuel sur la commune de Gélaucourt, n'était pas territorialement compétent pour se prononcer quant à la demande d'inscription sur la commune de Maron, située sur le ressort du tribunal de Nancy ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.

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