Tribunal judiciaire, 29 janvier 2024. 23/06660
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/06660
Date de décision :
29 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Avril 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2024
GROSSE :
Le 08/04/24
à Me VALENTINI
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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à Me ......................................................
N° RG 23/06660 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CVL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Z]
né le 06 Avril 1988 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 septembre 2023, SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a assigné [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Le 14 novembre 2019, SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a consenti un abonnement télépéage à [Z] [D].
Au 1er juillet 2022, la société demanderesse se trouvait créancière de la somme de 744,99 euros.
Une lettre recommandée avec accusée de réception a été adressée au débiteur le 3 octobre 2022.
Lors de l’audience du 28 janvier 2024, SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE s’est référée à son assignation, a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 3], sur le fondement des articles 1604 du code civil et L217-4 du code de la consommation, de :
-Condamner [Z] [D] à lui payer la somme de 744,99 € avec intérêt au taux légal à compter du 3 octobre 2023 date de la mise en demeure ;
- Condamner [Z] [D] à lui payer la somme de 4500 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
-Condamner [Z] [D] à lui payer la somme de 1500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [Z] [D] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte d'huissier signifié à étude, [Z] [D] n’a pas comparu.
La présente décision sera réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE:
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il résulte des pièces du demandeur et notamment du décompte du 1er juillet 2022, que le défendeur est débiteur de la somme de 744,99 euros.
[Z] [D] qui ne comparaît pas n’apporte aucun élément contraire.
La demande de SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, de constater la résiliation du contrat et de condamner [Z] [D] à lui payer les sommes de :
744,99 € avec intérêt au taux légal à compter du 3 octobre 2023;
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le préjudice résultant de l’absence de paiement et d’exécution des contrats est suffisamment réparé par l’octroi des intérêts sur les sommes dues, aucun dommages et intérêts ne sera accordé sur la base de la résistance abusive.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[Z] [D] , qui succombe, sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement repute contradictoire et en dernier ressort,
Condamne [Z] [D] à payer à SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE la somme de 744,99 € avec intérêt au taux légal à compter du 3 octobre 2023 ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [Z] [D] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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