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Tribunal Administratif de Lille, 23 octobre 2024. 2410725

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2410725

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Delhalle, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la sous-préfète de Lens l'a mise en demeure de quitter les lieux qu'elle occupe sous peine d'expulsion par la force publique. Elle soutient que : - en ce qui concerne l'urgence, elle n'a pas de solution de relogement et est dans une situation de particulière vulnérabilité ; - en ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle n'a pas de solution de relogement et a trois enfants à charge dont le dernier a des problèmes de santé et l'arrêté de mise en demeure est illégal car il ne porte pas la mention de ses nom et prénom, que n'est pas établi un trouble grave à l'ordre public et que les conditions de notification n'apportent pas de garantie sur les droits des occupants. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante s'est introduite de force dans le logement et qu'aucun des moyens d'illégalité de sa décision n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 octobre 2024 à 9h30, M. Perrin a lu son rapport en présence de M. Potet greffier d'audience, et entendu les observations de MM. Malluitre et Lecatelier, représentant le préfet du Pas-de-Calais qui reprennent les conclusions du mémoire en défense, Mme B n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 octobre 2024 la sous-préfète de Lens a mis en demeure Mme B de quitter le logement qu'elle occupe à Eleu-dit-Lauwette, dans un délai de sept jours faute de quoi son évacuation forcée sera ordonnée. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / () / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. " 4. Par une décision QPC n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : " ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d'intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l'inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l'occupant dont l'évacuation est demandée ". 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que Mme B s'est installée illégalement dans le logement qu'elle occupe à Eleu-dit-Lauwette. Une attestation du 1er octobre 2024 du propriétaire, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Maisons et cités atteste que la porte était fermée à clé et que son barillet a été perforé et remplacé. Mme B a reçu une sommation de quitter les lieux par un commissaire de justice le 10 septembre 2024. Une plainte a été déposée par la société Maisons et cités. Il résulte de ces éléments que Mme B doit être considérée comme s'étant introduit dans ce local à usage d'habitation par voie de fait au sens des dispositions de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 précitée. L'arrêté du 10 octobre 2024 mentionne contrairement à ce que soutient la requérante ses nom et prénom. Enfin il n'est pas sérieusement contesté que cet arrêté lui a été notifié comme en atteste sa signature lors de cette notification. La requérante fait valoir qu'elle occupe illégalement son logement avec ses trois enfants, nés respectivement en 2012, en 2013 et en 2018, que ce dernier est malade et qu'elle ne dispose pas de ressources. Toutefois, s'il résulte des pièces qu'elle produit que son dernier enfant doit faire l'objet d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux, l'ensemble des circonstances dont elle fait état ne caractérise pas l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale qu'elle invoque qui s'opposerait à ce que le préfet prenne la mise en demeure de quitter les lieux, prononcée. De même, si elle indique qu'elle n'a pas de solution de relogement, ce qu'au demeurant, elle n'établit pas, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'une telle mesure puisse être adoptée par le préfet. Il ne résulte pas de ces éléments, ni des termes mêmes de l'arrêté qui fait état de la présence et de l'âge des trois enfants de la requérante que le préfet n'aurait pas pris en compte sa situation personnelle. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord, en la mettant en demeure de quitter les lieux dans un délai de sept jours, a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'elle invoque. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 10 octobre 2024 ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dont elle n'établit pas l'avoir demandée, ni de se prononcer sur la condition d'urgence que la requête de Mme B doit être rejetée O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Une copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais et à la société Maisons et cités. Fait à Lille, le 23 octobre 2024. Le juge des référés, signé D. PERRIN La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2410725

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