Texte intégral
R. G : 11/ 08542
Rectification
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 30 Janvier 2012
décision de la Cour d'Appel de LYON
Au fond
du 05 décembre 2011
RG : 2010/ 08141
ch no2
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Bruno Bernard X...
né le 28 Mai 1967 à SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE (69590)
...
38000 GRENOBLE
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY,
assisté de Me Cecile BOUCHET-FOUILLET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme Jennifer Y... divorcée X...
née le 10 Juin 1973 à GUTERSLOH (ALLEMAGNE)
...
69740 GENAS
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,
Date de plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 19 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 30 Janvier 2012
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 décembre 2011, le conseil de monsieur Bruno X... a présenté une requête afin de rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt rendu le 5 décembre 2011 s'agissant des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père à l'occasion des vacances scolaires.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 janvier 2012.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il est constant que l'arrêt du 5 décembre 2011 est entaché d'une erreur matérielle.
En effet, il est mentionné, en page 5 de la décision, dans le dispositif :
" Dit que monsieur Bruno X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur Léos qui s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents :
A) en dehors des périodes de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines impaires de l'année, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures, prolongée le cas échéant du jour férié précédant ou suivant l'exercice de ce droit,
B) pendant les périodes de vacances scolaires ou de congés : la première moitié des vacances de plus de cinq jours les années impaires et la seconde moitié les années paires,
à charge et à ses frais de prendre ou de faire prendre l'enfant et de le ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent, "
alors qu'il résulte clairement de l'exposé du litige (page 2) que les parties s'étaient entendues en première instance pour partager les frais de trajets lors des vacances scolaires et que cette disposition précise a fait l'objet d'une confirmation par la cour (page 3).
Il convient dès lors de rectifier l'arrêt précité en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate que l'arrêt du 5 décembre 2011 est entaché d'une erreur matérielle en ce que, page 5, dans le dispositif, il convient de lire :
" Dit que monsieur Bruno X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur Léos qui s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents :
A) en dehors des périodes de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines impaires de l'année, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures, prolongée le cas échéant du jour férié précédant ou suivant l'exercice de ce droit,
à charge et à ses frais de prendre ou de faire prendre l'enfant et de le ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent,
B) pendant les périodes de vacances scolaires ou de congés : la première moitié des vacances de plus de cinq jours les années impaires et la seconde moitié les années paires,
avec partage par moitié entre les parents de la charge et des frais de trajets "
à la place de :
" Dit que monsieur Bruno X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur Léos qui s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents :
A) en dehors des périodes de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines impaires de l'année, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures, prolongée le cas échéant du jour férié précédant ou suivant l'exercice de ce droit,
B) pendant les périodes de vacances scolaires ou de congés : la première moitié des vacances de plus de cinq jours les années impaires et la seconde moitié les années paires,
à charge et à ses frais de prendre ou de faire prendre l'enfant et de le ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent, "
Ordonne la rectification de l'arrêt susvisé en ce sens,
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 5 décembre 2011 et sera notifié comme lui,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le Greffier, Le Président.
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