Cour de cassation, 16 janvier 2019. 18-11.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.370
Date de décision :
16 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10020 F
Pourvoi n° F 18-11.370
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... A... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme B... A... , épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. A...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. A... à régler à l'indivision une indemnité d'un montant de 54.600 € au titre de l'occupation du bien indivis entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2017 et fixé à 700 € le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation dont il sera redevable à compter de l'échéance de juillet 2017 tant qu'il bénéficiera sur le bien indivis d'une jouissance privative et exclusive ;
AUX MOTIFS QUE madame A... poursuit l'infirmation du jugement rejetant sa demande de ce chef aux motifs qu'il résultait de la convention des parties que leur mère, qui n'a pas été attraite en la cause, occupe l'immeuble dont il s'agit, que dans une lettre du 7 décembre 2010, madame B... A... notait que cette occupation était exclusive et que ce bien était destiné à permettre des réunions de famille de sorte que monsieur Z... A... contestait que sa soeur ne puisse l'occuper ; que se prévalant liminairement du fait que le bien indivis est occupé exclusivement par sa mère et son frère, ceci dans un contexte d'animosité à son égard, que ce dernier n'a jamais répondu à ses courriers par lesquels elle l'informait de son intention de solliciter une indemnité d'occupation, qu'elle n'a jamais détenu un trousseau de clefs ni ne s'est rendue dans cette maison depuis au moins le mois de décembre 2010, elle fonde sa demande sur les dispositions de l'article 815-9 du code civil en faisant valoir que sont satisfaites les conditions permettant d'admettre l'existence d'une jouissance exclusive sur l'intégralité de l'immeuble au bénéfice de son frère ; qu'elle invoque à cet égard un changement de clefs non contesté par monsieur Z... A... et critique le tribunal en ce qu'il s'est fondé sur une convention d'occupation inexistante ; attendu, ceci exposé, qu'arguant de la mise à disposition de ce bien immobilier au profit de leur mère, monsieur Z... A... ne peut valablement contester qu'il « dispose d'une jouissance exclusive qui seule justifierait les demandes de sa soeur » dès lors que c'est la jouissance ou l'usage d'un bien indivis par l'un des indivisaires qui est source d'indemnité, que cette mise à disposition ne permet pas de dénier, comme il le fait et quand bien même il n'occuperait pas effectivement le bien indivis, un usage privatif de la chose commune alors que madame B... A... et lui-même disposent d'un égal droit d'usage et de jouissance de ce bien commun ; qu'à cet égard, il est constant que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait par les coindivisaires d'user de la chose ; qu'en l'espèce monsieur A... ne démontre ni même ne prétend que sa soeur a pu user et jouir de ce bien et qu'elle était en possession de clefs lui en permettant l'accès et la libre disposition si bien que cette dernière, étayant quant à elle ses prétentions par la production de diverses lettres et sommations interpellatives (pièces 14 à 18 et 21), est fondée à prétendre qu'il en a eu la jouissance privative et exclusive ; qu'en de telles circonstances, l'indivisaire qui s'est enrichi au détriment de l'autre lui doit indemnité si bien que la demande de madame A... est fondée en son principe ;
1°) ALORS QU'un propriétaire indivis qui, d'un commun accord avec ses co-indivisaires, a concédé l'usage et la jouissance privative de l'immeuble indivis à titre gratuit à un tiers n'est pas fondé à réclamer le paiement d'une indemnité d'occupation à un autre indivisaire ; qu'en l'espèce, M. A... , propriétaire indivis, faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait convenu avec sa soeur Mme X..., co-indivisaire, que leur mère, tiers à l'indivision, bénéficierait de l'usage et de la jouissance de l'immeuble indivis à titre gratuit (conclusions d'appel, p. 6), citant à l'appui deux lettres qui lui ont été adressées par le conseil de Mme X... et produites aux débats ; qu'en faisant droit à la demande de Mme X... tendant au paiement d'une indemnité d'occupation par M. A... sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur l'existence d'un accord entre les deux indivisaires ayant conféré l'usage à titre gratuit du bien indivis à leur mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;
2°) ALORS QU' un indivisaire qui a renoncé à l'usage du bien indivis, en accordant l'usage privatif et gratuit de ce bien à un tiers, ne peut se prévaloir du seul fait de ne pas disposer des clés de l'immeuble pour obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation par son co-indivisaire ; qu'en l'espèce où l'arrêt constate que l'immeuble indivis était occupé exclusivement par la mère des indivisaires et où il était soutenu que l'usage gratuit de ce bien avait été consenti à cette dernière avec l'accord des deux indivisaires, la cour d'appel ne pouvait déduire que Mme X... n'avait pas eu la libre disposition du bien d'une part et que la jouissance privative et exclusive par M. A... était caractérisée d'autre part, du seul fait que Mme X... n'était pas en possession des clés de l'immeuble ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 815-9 du code civil.
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