Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05868 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUIW
MINUTE: 24/1492
Nous, Tiphaine SIMON, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [D] [W] [I]
né le 20 Décembre 1994 à GUINEE BISSAU
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4],
Présent (e) assisté (e) de Me Marie-Françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [D] [W] [I]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 juillet 2024.
Le 17 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [D] [W] [I] à compter du 16 juillet 2024.
Depuis cette date, Monsieur [F] [D] [W] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].
Le 22 Juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [D] [W] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 juillet 2024.
A l’audience du 24 Juillet 2024, Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, conseil de Monsieur [F] [D] [W] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins, que M. [F] [D] [W] [I] a été hospitalisé à la suite de bizarreries du comportement avec propos incohérents. Il est constaté qu'il rationalise ses bizarreries et qu'il n'a pas conscience de ses troubles.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 23 juillet 2024 que M. [F] [D] [W] [I] est un patient de bon contact, calme en entretien, très désorganisé dans le service, dont le discours est cohérent dans l'ensemble. Il verbalise des idées délirantes hallucinatoires polymorphes, acoustico-verbales et intra-psychiques avec injonctions, cénesthésiques et olfactives. Il critique partiellement ses hallucinations et obéit aux injonctions hallucinatoires de faire de l'entrainement. Il est ambivalent aux soins et son état actuel ne lui permet pas de consentir durablement aux soins indispensables. En conséquence, il est conclu que les soins sont à maintenir en hospitalisation complète.
A l'audience de ce jour, M. [F] [D] [W] [I] indique que cela se passe normalement à l'hôpital et qu'il est bien soigné. Il explique être hospitalisé parce qu'il entend des voix. Il souhaiterait rentrer chez lui et se soigner ou bien pouvoir s'aérer dans le complexe hospitalier.
Son conseil demande une expertise pour comprendre en quoi il n'est pas adapté dans le service.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [F] [D] [W] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’une expertise ne soit nécessaire afin de comprendre en quoi il n'est pas adapté dans le service.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [D] [W] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [D] [W] [I]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 24 Juillet 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Tiphaine SIMON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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