Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/16981 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPMG
URSSAF PACA
C/
S.A.S. [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Béatrice CHAINE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 07 Novembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 14/01489.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [Z] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice CHAINE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Chloé MONTESINOS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à un contrôle au titre de la sécurité sociale, de l'assurance maladie, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période couvrant les années civiles 2009 à 2011, l'URSSAF PACA a adressé à la SAS [2] une lettre d'observation, le 6 août 2012, puis une mise en demeure, le 25 octobre 2012, pour paiement de la somme globale de 388 821 euros.
La société redressée a formé un recours portant sur le 6ème chef de redressement « actionnariat » devant la commission de recours amiable, laquelle a maintenu le redressement, par décision du 23 octobre 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 février 2014, la SAS [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a :
fait droit à la contestation de la société portant sur le point 6 du redressement au titre du respect des conditions d'attribution d'actions gratuites pour les années concernées,
dit que la décision judiciaire a pour effet de ne pas confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 octobre 2013,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
réservé le sort des dépens,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le pôle social a, en effet, considéré que la société avait fourni à l'inspecteur du recouvrement dans le délai requis, l'identité des salariés définitivement attributaires d'actions gratuites au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'eux et qu'elle avait donc respecté les dispositions de l'article L 225-197-1 du code de commerce et de l'article L 242-1 alinéa 13 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'à la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 23 décembre 2019, l'URSSAF PACA a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 4 mars 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la radiation de l'instance pour défaut de diligence des parties.
Le 1er décembre 2021, l'affaire a été réenrôlée, sur les conclusions de l'URSSAF PACA du 16 novembre 2021.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions développées à l'audience, l'URSSAF PACA demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de déclarer parfaitement justifiés les redressements portant sur l'actionnariat et la distribution d'actions gratuites, et,
à titre principal, de déclarer qu'elle dispose d'une créance de 388 821 euros conformément à la mise en demeure du 25 octobre 2012 et de condamner la SAS [2] au paiement de cette somme en deniers ou quittances,
à titre subsidiaire, de déclarer qu'elle dispose d'une créance de 236 961 euros au titre des cotisations éludées (majorations de retard à recalculer) et condamner la société au paiement de cette somme en deniers ou quittances, outre les majorations de retard.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l'intimée aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que les règles relatives à la distribution des actions gratuites n'ont pas été respectées. Ainsi, elle fait valoir que les dispositions légales prévoient que les documents relatifs à l'attribution des actions gratuites doivent parvenir à l'organisme de recouvrement dans l'année qui suit l'attribution et non dans le cadre d'un contrôle. Elle souligne que ces textes sont d'interprétation stricte. Elle expose, de plus, que les documents apportés lors du contrôle ne sont pas probants et que la société ne peut se prévaloir des suites d'un contrôle d'une société juridiquement tierce.
Sur le montant du redressement, elle explique que les inspecteurs ont reconstitué en brut les indemnités versées afin de pouvoir chiffrer le montant des cotisations dues. Elle produit, à titre subsidiaire le calcul des cotisations éludées en abandonnant la méthode de la « rebrutalisation ».
Par conclusions exposées à l'audience, la SAS [2] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en conséquence d'annuler le chef de redressement n° 6.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que le chef de redressement a été indument calculé par reconstitution pour leur valeur brute des sommes attribuées aux bénéficiaires des actions gratuites et des stocks options et de constater que le montant du chef de redressement n° 6 est de 236 961 euros et qu'elle a déjà versé la somme de 38 421 euros, au titre des autres chefs du redressement.
L'intimée réplique que les documents dont elle a justifié auprès de l'URSSAF étaient conformes aux prescriptions légales et que les textes ne prévoient, en particulier, pas l'obligation de lister l'ensemble des bénéficiaires dans le rapport spécial du conseil d'administration. Elle rappelle que sur ce fondement, le redressement prévu suite au contrôle subi par la société [3] a été annulé.
Elle fait valoir ensuite que le nouvel argumentaire de l'URSSAF présenté dans ses conclusions d'appelantes et tendant à dire que la société ne lui a pas envoyé les justificatifs dans l'année qui suit l'attribution d'actions gratuites est irrecevable puisque non soulevé au moment du contrôle.
Elle revient enfin sur le chiffrage erroné du redressement considérant que les sommes concernées doivent être retenues pour leur montant nominal. Elle souligne que la pratique de la « rebrutalisation » a été jugée illégale par la cour de cassation. (Civ 2ème 24 septembre 2020)
MOTIVATION
Sur l'exonération de cotisations :
Vu les dispositions des articles L 225-197-1 et suivants du code du commerce,
Il résulte, en particulier, des termes de l'article L 225-197-1 I alinéa 9 2° in fine que le conseil d'administration ou, le cas échéant le directoire détermine l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions.
Selon les dispositions de l'article L 242-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.(')
Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. »
En premier lieu, la société allègue à tort que l'URSSAF développe en cause d'appel un argument à l'appui du chef de redressement non soulevé au jour du contrôle et tiré de l'obligation pour la cotisante de notifier à l'organisme de recouvrement l'identité des salariés auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux.
En effet, il est clairement indiqué dans la lettre d'observation du 6 août 2012 et réitéré dans la réponse faite aux observations de la société, le 11 octobre 2012, qu'au titre des conditions exigées par les textes pour l'application de l'exonération de cotisations figure celle précédemment rappelée.
Pour autant, lors du contrôle, l'URSSAF n'a pas eu à rechercher si cette condition avait été respectée par la SAS [2] puisque l'inspecteur chargé du contrôle reprochait à la cotisante de n'avoir pas fourni les documents juridiques fixant les modalités d'attribution d'actions gratuites émanant du conseil d'administration.
En deuxième lieu, des pièces produites aux débats, il ressort que la société a adressé à l'inspecteur les procès-verbaux des assemblées générales aux termes desquels, pour la période concernée par le contrôle, l'attribution d'actions gratuites était décidée dans son principe et le conseil d'administration chargé de sa mise en 'uvre mais ne lui a pas envoyé les décisions ou rapports de ce dernier contenant l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions et les conditions d'attribution des actions. Il est évident que de simples tableaux ne se rattachant pas à une décision du conseil d'administration en bonne et due forme ne pouvaient être acceptés par l'URSSAF. La cour remarque que la contrôleuse a pourtant parfaitement indiqué les documents qu'elle attendait en reprenant, le 11 octobre 2012, un courriel que lui avait adressé la société et en y intégrant de manière visible ses annotations et ses demandes de pièces clairement identifiées. Pourtant, il n'est pas démontré que la réponse de la SAS [2] du 19 octobre 2012 comportait les documents voulus dans leur intégralité (décisions et annexes).
Au surplus, il est inexact de prétendre que seuls les noms des 10 salariés bénéficiant des plus importantes attributions d'actions devaient être listés puisque cette exigence ne concerne que le rapport spécial du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire.
En troisième lieu, la société cotisante ne saurait, à bon droit, se référer à l'annulation d'un redressement concernant une autre société du groupe puisqu'il n'est pas établi par les éléments fournis à la présente procédure que cette dernière n'aurait pas adressé à l'URSSAF les documents complets réclamés au cours du contrôle.
De même, la société cotisante se fonde à tort sur un courriel de l'inspectrice du recouvrement du 29 octobre 2012 pour prétendre qu'elle lui avait indiqué se satisfaire des documents envoyés. Par ce message, l'agente de l'URSSAF explique simplement à la société qu'elle récupèrera les documents fournis le lendemain et qu'elle la tiendra informé concernant ces éléments et que néanmoins la procédure suit son cours.
De l'ensemble de ces considérations, il résulte que le tribunal n'a pu valablement décider que la société avait fourni à l'URSSAF au cours de la période contradictoire l'identité des salariés attributaires d'actions gratuites au cours de l'année. La cour infirme, en conséquence, le jugement entrepris et déclare bien-fondé en son principe le chef de redressement intitulé « actionnariat » dans la lettre d'observations et la décision confirmative de la commission de recours amiable de ce chef.
Sur le montant du chef de redressement « actionnariat » :
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige et déjà rappelé, « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail (') »
Selon les dispositions de l'article L 243-1 du même code, « la contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l'assuré lors de chaque paye ».
Il ressort de la combinaison de ces textes que les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur le montant brut, avant précompte, s'il y a lieu, de la part des cotisations et contributions supporté par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations.
Il est constant qu'en l'espèce l'URSSAF a procédé au calcul des cotisations éludées en reconstituant l'assiette brute desdites cotisations.
Or l'URSSAF aurait dû se contenter de réintégrer à l'assiette du redressement le montant brut des avantages octroyés aux salariés sans opérer aucune reconstitution d'assiette.
Dès lors, l'organisme a, à juste titre, présenté une demande subsidiaire et un calcul des cotisations dues au titre du chef de redressement n°6 « actionnariat » s'élevant à la somme de 236 961 euros.
La somme de 38 421 euros a été réglée par la société au titre des chefs de redressement n° 1 à n° 5, de ses propres dires. Dès lors, ce montant ne saurait être déduit de la somme due au titre du point n° 6 du redressement.
La SAS [2] doit donc être condamnée au paiement de la somme de 236 961 euros, au titre des cotisations dues pour les années 2009, 2010 et 2011 du chef n° 6 du redressement « actionnariat », outre majorations de retard.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'intimée est condamnée aux dépens et à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Déclare le chef de redressement n°6 « actionnariat » de la lettre d'observation du 6 août 2012 fondé en son principe,
Fixe à la somme de 236 961 euros, les cotisations dues pour les années 2009, 2010 et 2011 du chef de redressement n° 6 « actionnariat »,
Condamne, en conséquence, la SAS [2] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 236 961 euros, au titre des cotisations dues pour les années 2009, 2010 et 2011 du chef n° 6 du redressement « actionnariat », outre les majorations de retard sur ce montant de cotisations,
Y ajoutant
Condamne la SAS [2] aux entiers dépens,
Condamne la SAS [2] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente