Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 23/01018
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01018
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Minute n°25/0416
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [G] [H]
[Adresse 5]
Demanderesse comparant en personne
D'une part,
ET:
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Septembre 2023
date des débats : 22 Septembre 2023
délibéré au : 17 Novembre 2023
prorogé au : 4 Avril 2025 : Jugement N°25/0227 ordonnant la réouverture des débats
date des débats : 02 Juin 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/01018 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGM3
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Madame [G] [H]
- CCC à Monsieur [C] [Y]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé en date du 25 février 2022, Madame [G] [P] a donné à bail à Monsieur [C] [Y] un logement situé [Adresse 4], à [Localité 6] pour une durée d’un mois, moyennant un loyer mensuel de 310 euros par personne charges comprises.
Par requête enregistrée le 24 mars 2023, Madame [G] [H] demande la convocation de Monsieur [C] [Y] afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 353 euros en principal,
- 100 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 22 septembre 2023, Madame [G] [H] précise que sa demande s’élève à 352.40 euros en principal et à 100 euros de dommages et intérêts.
Un jugement en date du 4 avril 2025 a ordonné une réouverture des débats.
A l’audience du 2 juin 2025, Madame [G] [H] réitère sa demande. Elle précise que sont compris dans la somme de 352,45 euros un mois de loyer non réglé par Monsieur [C] [Y] (310 euros) ainsi que des frais de déplacements (42,40 euros). Par ailleurs, elle indique ne pas connaitre la nouvelle adresse de son ancien locataire.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [C] [Y] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 1728 et 1103 du code civil mais également de l’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste dans le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, la créance de Madame [G] [H] est justifiée en son principe en vertu du contrat de location. Il n’est justifié d’aucun paiement, en conséquence il convient de tenir Monsieur [C] [Y] au paiement de la somme de 310 euros au titre du loyer demeuré impayé.
Le remboursement des frais de transports, ne relevant pas des obligations du locataire telles que prévues par l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ne seront pas mis à la charge Monsieur [C] [Y].
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [H] l'intégralité des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; Monsieur [C] [Y] sera donc condamné à lui verser la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne Monsieur [C] [Y] à payer à Madame [G] [H] la somme de 310 euros au titre des loyers et charges échus et impayés ;
Condamne Monsieur [C] [Y] à payer à Madame [G] [H] la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Monsieur [C] [Y] aux dépens ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
C. HOFFMANN J-M. BOURCY
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