Texte intégral
N° RG 23/01258 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKX2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022RJ0091
JUGE COMMISSAIRE DU HAVRE du 29 mars 2023
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marion FAMERY de l'AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
S.A.S. ERAWAN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie d'huissier le 11 juillet 2023 à étude.
SELARL [K] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judicicaire de la SAS ERAWAN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 octobre 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023
ARRET :
Prononcé publiquement le 21 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Erawan a exercé une activité de restauration rapide. Le 14 novembre 2019, la société Société Générale lui a consenti un crédit par compte d'un montant de
306 000 €, garanti par un nantissement de fonds de commerce.
La SAS Erawan a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Havre du 8 juillet 2022.
La SAS Erawan ayant cessé ses remboursements depuis le mois de juillet 2022, la Société Générale a déclaré sa créance le 30 août 2022 dont une partie privilégiée.
Le 14 octobre 2022, le tribunal de commerce du Havre a converti le redressement judiciaire de la SAS Erawan en liquidation judiciaire.
Le 25 novembre 2022, la Société Générale a procédé à une nouvelle déclaration de créance, au titre des sommes échues, en ces termes :
Principal : 217 864,33 euros
Intérêts de retard : 129,10 euros
Indemnités d'exigibilité anticipée : 2000,43 euros
TOTAL : 220 000,43 € outre les intérêts à échoir portés pour mémoire, à titre privilégié.
Les sommes déclarées ont fait l'objet d'une contestation du liquidateur judiciaire aux motifs que l'échéance de juillet 2022 aurait été réglée de sorte que le capital restant dû au titre du prêt devait être réduit à la somme de 212 216,38 euros et que l'indemnité contractuelle de résiliation et les intérêts ultérieurs portés pour mémoire s'analysaient comme une clause pénale manifestement excessive.
La Société Générale a maintenu sa contestation.
Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce du Havre a :
- confirmé la proposition du liquidateur judiciaire,
- admis la créance de la Société Générale au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Erawan pour la somme de 212 216,38 euros privilégié, échu, définitif,
- admis 1 euro au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation et les intérêts ultérieurs portés pour mémoire,
- rejeté le surplus,
- ordonné la notification de la présente ordonnance au créancier et au débiteur par LRAR du greffier et sa communication aux mandataires de justice,
- dit que les dépens de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La Société Générale a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 7 avril 2023 (RG23/1258). Elle a intimé la SELARL [K] [T]. Elle a interjeté un second appel par déclaration du 30 mai 2023(RG23/1854). Elle a intimé la société SAS Erawan.
Les affaires ont été jointes sous le numéro 23/1258 par ordonnance du 4 juillet 2023.
La société Erawan à qui la déclaration d'appel a été signifiée à l'étude de l'huissier instrumentaire, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 18 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Société Générale qui demande à la cour de :
- réformer la décision rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce du Havre en date du 29 mars 2023,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- admettre au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Erawan :
*la somme de 217 864,35 euros en principal,
*la somme de 129,10 euros au titre des intérêts échus au 14 octobre 2022,
*la somme de 2 000,43 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation anticipée,
A supposer le caractère excessif de la clause de majoration du taux d'intérêt contractuel,
- dire et juger que la réduction ne pourra portée que sur les 4 points de majoration,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les conclusions du 25 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Selarl [K] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS Erawan qui demande à la cour de :
- déclarer la Société Générale mal fondée en son appel et l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Erawan du 29 mars 2023,
En conséquence,
- admettre la créance de la Société Générale au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Erawan pour la somme de 212 216,38 euros privilégié, échu, définitif,
- admettre la créance de la Société Générale au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation et des intérêts ultérieurs portés pour mémoire, à hauteur de la seule somme d'un euro,
- débouter la Société Générale du surplus de ses demandes,
- condamner la Société Générale à payer à la Selarl [K] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Erawan la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Générale au paiement des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens
La Société Générale soutient que :
- l'échéance de juillet 2022, payable le 14 juillet, n'a pas été réglée par la société Erawan ;
- le contrat prévoit que le défaut de paiement entraîne l'application du taux d'intérêt du prêt augmenté de quatre points ;
- le contrat prévoit également une indemnité de résiliation anticipée ;
- la somme de 129,10 euros au titre des intérêts et celle de 2000,43 euros au titre de l'indemnité de résiliation ne sont pas excessives ;
- si une réduction devait intervenir, elle ne pourrait porter que sur la majoration de quatre points.
La Selarl [K] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Erawan soutient que :
- au jour du jugement d'ouverture, les échéances courantes avaient été réglées et le tableau d'amortissement mentionne que pour juillet 2022, le capital restant dû est de 212 216,38 euros ;
- les autres sommes constituent des clauses pénales et la Société Générale ne justifie d'aucun préjudice particulier.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article L622-25 du code de commerce que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.
Par acte sous seing privé du 14 novembre 2019, la Société Générale a consenti à la société Erawan un crédit par compte d'un montant de 306 000 euros garanti par un nantissement de fonds de commerce au taux de 2% l'an majoré de quatre points en cas de défaillance remboursable en 84 mois par mensualités de 4291,66 euros et une dernière mensualité de 4292,06 euros devant être réglées tous les 14 de chaque mois après un différé de paiement initial.
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Erawan et par courrier du 29 août 2022, la Société Générale a déclaré une créance de 231 750,04 euros au titre du crédit ci-dessus se décomposant en :
- 227 457,98 euros au titre des 53 échéances de 4291,66 euros à échoir du 14 juillet 2022 au 14 novembre 2026 ;
- 4292,06 euros au titre de la dernière échéance à échoir le 14 décembre 2026.
Par jugement du 14 octobre 2022, la liquidation judiciaire de la société Erawan a été prononcée.
Par courrier du 18 octobre 2022, la Selarl [K] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Erawan a contesté la créance déclarée par la Société Générale au titre du crédit de 14 novembre 2019 en se fondant sur son tableau d'amortissement duquel il apparaissait que le capital restant dû s'élevait à 212 216,38 euros.
Dès lors que le montant de la créance déclarée est celui existant au jour de l'ouverture du redressement judiciaire indépendamment des paiements effectués postérieurement entre les mains du créancier, il résulte de la déclaration de créance émanant de la Société Générale qu'au 8 juillet 2022, et alors que la prochaine échéance devait être réglée le 14 juillet 2022 et que celle du 14 juin 2022 avait été réglée, le capital restant dû s'élevait à cette date à 216 043,17 euros.
Par ailleurs, l'article 15 du contrat stipule que : « Toute somme due au titre du prêt, y compris le Solde de résiliation, portera de plein droit intérêts de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée et jusqu'à sa date effective de paiement au taux d'intérêt annuel stipulé à l'article « taux d'intérêt du prêt » majoré d'une marge de Quatre pour cent l'an, cela sans qu'il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable ».
Les articles 10, 13 et 14 du contrat de prêt prévoient l'existence d'une indemnité de résiliation calculée selon une formule mentionnée à la fin de la page 4 du prêt.
Il est exact que tant la majoration des intérêts du prêt en cas de défaillance que l'indemnité de résiliation anticipée constituent des clauses pénales.
Il appartient à la Selarl [K] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Erawan, débitrice de l'obligation dont l'inexécution donne lieu à l'application de la clause pénale, de rapporter la preuve du caractère manifestement excessif de la sanction au regard du préjudice subi par le créancier.
La Selarl [K] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Erawan se borne à alléguer qu'elles constituent des pénalités manifestement excessives alors qu'elles s'élèvent respectivement à 129,10 euros au titre des intérêts échus au 14 octobre 2022 et à 2000,43 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Eu égard au montant de la somme prêtée de 306 000 euros et à celui du capital restant dû, les sommes réclamées ne sont pas manifestement excessives.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a :
- confirmé la proposition du liquidateur judiciaire,
- admis la créance de la Société Générale au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Erawan pour la somme de 212 216,38 euros privilégié, échu, définitif,
- admis 1 euro au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation et les intérêts ultérieurs portés pour mémoire,
- rejeté le surplus,
Et la créance de la Société Générale sera admise au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Erawan pour la somme de 216 043,17 euros étant observé que la Société Générale n'a pas demandé à ce que cette créance soit considérée comme privilégiée, outre la somme de 129,10 euros au titre des intérêts échus au 14 octobre 2022 et celle de 2000,43 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation anticipée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut ;
Infirme l'ordonnance du 29 mars 2023 du juge commissaire du tribunal de commerce du Havre en ce qu'elle a :
- confirmé la proposition du liquidateur judiciaire,
- admis la créance de la Société Générale au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Erawan pour la somme de 212 216,38 euros privilégié, échu, définitif,
- admis 1 euro au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation et les intérêts ultérieurs portés pour mémoire,
- rejeté le surplus,
Statuant à nouveau :
Admet la créance de la Société Générale au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Erawan pour la somme de 216 043,17 euros, outre la somme de 129,10 euros au titre des intérêts échus au 14 octobre 2022 et celle de 2000,43 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation anticipée, le tout à titre chirographaire ;
Confirme l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit que les dépens du présent arrêt seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière, La présidente,