Cour de cassation, 30 janvier 1997. 95-13.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.204
Date de décision :
30 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse Organic Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Mme Janine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, dont le siège est 77 bis, allées Jean Y..., 31050 Toulouse;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 633-10, alinéa 4, D. 633-10 et D. 633-11 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date des faits;
Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, il est procédé, le 1er janvier de chaque année, à l'ajustement des cotisations provisionnelles versées au titre de l'assurance vieillesse par les travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
qu'en vertu du troisième, ne font pas l'objet de l'ajustement les cotisations des assurés qui ont cessé leur activité à la date à laquelle celui-ci aurait dû être opéré;
Attendu que Mme X..., commerçante, a cessé son activité le 31 décembre 1988; qu'au début de l'année 1989, la Caisse Organic, faisant application des dispositions de l'article D. 633-11 du Code de la sécurité sociale, lui a refusé l'ajustement des cotisations provisionnelles qu'elle avait versées au cours de l'année 1988 sur la base d'un revenu de référence supérieur au revenu effectif de l'année considérée; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a condamné l'Organic à régulariser le compte de Mme X... quant aux cotisations dues pour son activité professionnelle au titre de l'année 1988;
Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel énonce que l'article L. 633-10 susvisé pose le principe de la régularisation des cotisations lorsque les revenus professionnels sont définitivement connus ;
que l'article D. 633-10 qui utilise le terme ajustement a pour seul objet de déterminer les modalités de calcul des cotisations et leur ajustement sur la base de l'année à laquelle se rapportent les cotisations, pour ceux qui continuent à exercer, l'article D. 633-11 précisant que ne font pas l'objet de l'ajustement les cotisations des assurés qui ont cessé leur activité professionnelle; que l'article D.633-10 était donc inapplicable et que l'Organic devait, en vertu de l'article L. 633-10, procéder à la régularisation des cotisations pour l'année 1988 lorsque les revenus professionnels perçus par Mme X... ont été connus et ne pouvait arrêter son compte qu'après cette régularisation;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, par une distinction inopérante entre la régularisation prévue à l'article L. 633-10 et l'ajustement prévu par les articles D. 633-10 et D. 633-11 du Code de la sécurité sociale, alors qu'il était constant que Mme X... avait cessé son activité le 31 décembre 1988, en sorte que les cotisations de l'assurée ne devaient pas faire l'objet d'un ajustement au 1er janvier 1989, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse Organic Midi-Pyrénées;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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