Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 mai 2019. 18-11.906

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.906

Date de décision :

23 mai 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2019 Irrecevabilité M. CHAUVIN, président Arrêt n° 465 F-D Pourvoi n° P 18-11.906 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Galloo littoral, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Les Près d'Isques, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Galloo littoral, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Les Près d'Isques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui statue sur l'appel formé contre une ordonnance de mise en état, se borne à déclarer irrecevable une demande de sursis à statuer et à allouer une provision ; Que cette décision n'a pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal et que, dès lors, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Galloo littoral aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Galloo littoral et la condamne à payer à la société Les Près d'Isques la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-05-23 | Jurisprudence Berlioz