Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 28 juin 2024
Affaire :N° RG 20/00507 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB7A6
N° de minute : 24/00469
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me RUIMY
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
Sis [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour Maître Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON,
non comparant avec dispense de comparution acceptée
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaëlle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO,
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 08 avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
La société [5] est une société spécialisée dans le secteur d'activités des transports routiers de fret interurbain.
Selon déclaration d'accident du travail, complétée le 06 février 2020, Monsieur [K] [G], conducteur de véhicules et d'engins lourds et de manœuvre au sein de la société [5], a ressenti, le même jour, une douleur dans le dos en soulevant un colis.
Par courrier du 20 février 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis (ci-après la Caisse) a informé la société [5] de la prise en charge de l'accident du 06 février 2020, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Monsieur [G] a été placé en arrêt de travail pendant une durée de 578 jours au titre de cet accident à compter du 6 février 2020.
Suivant courrier daté du 22 mai 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'une contestation tendant à obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 20 février 2020 et indiquant la possibilité de solliciter l'organisation d'une expertise médicale judiciaire, afin de vérifier l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] au titre de son accident du travail.
Par requête formée le 28 septembre 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l'opposant à la Caisse.
Par décision prise le 17 mars 2021, notifiée le 25 mars 2021, la Commission de recours amiable a confirmé la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 06 février 2020 à Monsieur [K] [G] et l'opposabilité de cette décision à la société [5].
A l'audience du 08 septembre 2021, l'affaire a été renvoyée à celle du 10 novembre 2021 puis à celle du 10 janvier 2022.
Par jugement rendu le 14 mars 2022, le tribunal, statuant à juge unique, a notamment :
- dispensé la Caisse de comparution ;
- ordonné avant-dire droit une expertise judiciaire sur pièces ;
- désigné le Docteur [P] [I] pour fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, même partielle, avec l'accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l'accident ;
- dit que la société [5] devra faire l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Meaux une somme de 600,00 euros dans un délai de deux mois en garantie des frais d'expertise;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- réservé les dépens.
Le Docteur [P] [I] a déposé son rapport d'expertise le 1er novembre 2023, au terme duquel il conclut, en substance, à des soins et arrêts de travail imputables à l'accident du 06 février 2020 jusqu'au 24 février 2020.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 08 avril 2024.
La société [5] était représentée et la Caisse avait sollicité une dispense de comparution, par courriel du 04 avril 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions après expertise, auxquelles elle se réfère expressément, la société [5] demande au tribunal de :
- Entériner les conclusions d'expertise du Docteur [I] rendues le 1er novembre 2023 ;
- Juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l'accident du travail déclaré par Monsieur [G] sont justifiés uniquement sur la période du 05 février 2020 au 24 février 2020 ;
- Juger que la date de consolidation des lésions de Monsieur [G] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 24 février 2020 ;
- Juger, par conséquent, que l'ensemble des conséquences financières de l'accident au-delà du 24 février 2020 lui sont inopposables;
- Juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la Caisse.
La société [5] se prévaut du rapport d'expertise du Dr [I] du 1er novembre 2023 qui a estimé que le fait accidentel a entrainé une contracture musculaire douloureuse aigüe justifiant une prolongation des arrêts de travail jusqu'au 24 février 2020.
Elle indique que l'expert a relevé que les lésions initiales correspondent à de simples " douleurs au niveau du rachis lombaire sans déficit sensitivomoteur ", qu'il n'avait pas eu communication du dossier intégral, que le rapport médical du médecin conseil était peu exhaustif et qu'il était inhabituel de prescrire 4 mois d'arrêt de travail pour de simples douleurs rachidiennes lombaires ce qui caractérise l'existence d'une pathologie étrangère évoluant pour son propre compte.
La société [5] indique que l'expert conclut que tous les soins et arrêts de travail du 6 février 2020 jusqu'au 24 février 2020 sont imputables au fait accidentel, soit à la contracture musculaire douloureuse lombaire sans atteinte neurologique, vasculaire, cutanée, disco cérébrale, osseuse et que les arrêts de travail ultérieurs s'ils sont justifiés sont en relation avec un état pathologique indépendant du fait accidentel évoluant pour son propre compte.
La société [5] en déduit que seuls les arrêts de travail entre le 6 février 2020 et le 24 février 2020 sont imputables à l'accident du travail du 5 février 2020 et lui sont donc opposables.
En défense, au terme de ses conclusions en ouverture de rapport, la Caisse demande au tribunal de :
- Écarter les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [P] [I] du 1er novembre 2023 ;
- Déclarer que la société [5] ne rapporte aucun élément tendant à caractériser l'existence d'une cause étrangère à l'origine exclusive des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [K] [G] ;
- Dire et juger que l'ensemble des arrêts de travail prescrits suite à l'accident de travail du 06 février 2020 bénéficient de la présomption d'imputabilité ;
En conséquence,
- Dire et juger opposable à la société [5] sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'ensemble des soins et arrêts de travail attribués à Monsieur [K] [G] suite à l'accident de travail du 06 février 2020 ;
En tout état de cause,
- Débouter la société [5] de toutes ses demandes.
La Caisse rappelle que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail prescrits après survenance du fait accidentel s'applique jusqu'à la consolidation en application de la jurisprudence de la Cour de cassation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, ce qui est le cas en l'espèce et qu'il appartient à l'employeur de renverser cette présomption.
La Caisse indique que dans son rapport, l'expert ne caractérise pas la nature de cet état pathologique antérieure qui selon lui évolue de son propre compte à compter du 25 février 2020 et que l'âge de l'assurée à lui seul ne peut le caractériser.
Elle fait valoir que l'expert de prévaut de la seule bénignité des lésions constatées pour appuyer l'hypothèse de l'état pathologique antérieure mais qu'en application de la jurisprudence de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne peuvent suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse, et que l'expert doit réellement établir l'existence de ces lésions, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.
La Caisse en déduit que la société [5] ne renverse pas la présomption d'imputabilité de sorte que l'ensemble des arrêts de travail lui est opposable.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 10 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l'espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l'audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la Caisse.
Sur la durée des soins et arrêts de travail
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale,
L'article L. 431-1 du code de la sécurité social dispose :
" Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent:
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ;
2°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, l'indemnité journalière n'est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort;
4°) pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.
La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie ".
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité social, " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".
Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, " la journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6.
Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l'indemnité journalière au delà des trois premiers jours ".
La présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et, postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et, plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que lorsqu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci ou à celle-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail prescrits.
En l'espèce, le 06 février 2020, Monsieur [G], conducteur d'engins lourds et de manœuvre au sein de la société [5], a été victime d'un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse, le 20 février 2020.
Le certificat médical initial, daté du jour de l'accident, constatait des " douleurs au niveau du rachis lombaire sans déficit sensitivo-moteur ".
Monsieur [G] a été placé en arrêt de travail pendant une durée de 578 jours au titre de cet accident à compter du 6 février 2020.
La société [5] demande au tribunal d'entériner le rapport d'expertise et de lui déclarer inopposable l'ensemble des soins et arrêts de travail postérieurs au 24 février 2020.
La Caisse soutient que la société [5] ne renverse pas la présomption d'imputabilité des arrêts de travail consécutifs à l'accident du 5 février 2020 en ce qu'elle ne démontre pas l'existence d'une autre pathologie à l'origine des arrêts postérieurs au 24 février 2020.
Au terme de son rapport d'expertise déposé le 1er novembre 2023, le Docteur [P] [I], désigné par jugement avant-dire droit rendu le 14 mars 2022, a conclu de la manière suivante : "Tous les soins et arrêts de travail du jour du fait accidentel le 06 02 2020 jusqu'au 24 02 2020 sont imputables au fait accidentel de l'instance c'est-à-dire à la contracture musculaire douloureuse lombaire sans atteinte neurologique, vasculaire, cutanée, disco-vertébrale, osseuse...
Les arrêts de travail ultérieurs, s'ils sont justifiés, ils ne peuvent être en relation qu'avec un état pathologique indépendant du fait accidentel évoluant pour son propre compte c'est-à-dire que probablement que l'accident du travail a dolorisé transitoirement un état antérieur."
Si la Caisse conteste le rapport d'expertise, en alléguant que celui-ci ne caractérise pas la nature de l'état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, il ressort toutefois dudit rapport que le Docteur [P] [I] a motivé ses conclusions en indiquant que : " le fait accidentel a entraîné une contracture musculaire douloureuse aigüe lombaire, la symptomatologie en lien avec le fait accidentel est largement épuisée à la fin de la première prolongation d'arrêt de travail en accident du travail c'est-à-dire au 24 02 2020 et ce en tenant compte du métier physique exercé par l'assuré, et ce en tendant compte des lésions initiales, des recommandations de la Société [5] et de la Société [6]. "
Le Docteur [P] [I] précise encore qu'" en tenant compte de notre longue expérience médicale et médico-légale, en tenant compte du mécanisme lésionnel et des lésions initiales et des lésions mentionnées dans les certificats médicaux de prolongation, et de l'état des connaissances médicales actuelles, une contractuelle musculaire douloureuse aiguë lombaire évolue spontanément vers la guérison sans laisser de séquelles en l'espace de quelques jours à quelques semaines : on ne peut garder une contracture musculaire sur des années. "
Il apparait que l'existence d'une pathologie existante ressort également du rapport du Dr [X], médecin conseil de la société [5] en date du 11 octobre 2021 qui relève que la faible cinétique du fait accidentel, la bénignité de l'atteinte initiale, simple lombalgie, la prolongation des arrêts pendant 578 jours sans justification par la réalisation d'examen médicaux complémentaires ou recours à un spécialiste sont de nature à démontrer que l'état de santé de Monsieur [G] résulte d'une autre pathologie.
S'il appartient à l'employeur d'établir la preuve de l'existence d'une autre maladie justifiant les arrêts de travail contestés pour renverser la présomption d'imputabilité, il apparait que la société [5] justifie de la production de tels éléments avec le rapport de son médecin conseil le Dr [X] en date du 11 octobre 2021 et l'expertise judiciaire du Dr [I] du 1er novembre 2023.
Or la Caisse ne remet pas en cause les conclusions de ces deux rapports d'expertise notamment en produisant les éléments médicaux qu'elle a en sa possession et qui lui ont permis de prendre sa décision de prise en charge des arrêts maladies litigieux.
Il apparait que l'expert relève ne pas avoir eu communication de tous les éléments médicaux nécessaires à son expertise de la part de la Caisse, de sorte que l'absence de caractérisation précise de la pathologie dont souffrait Monsieur [G] avant l'accident ressort du refus de la Caisse de communiquer les éléments en sa possession lui ayant permis de prendre la décision d'indemniser la totalité des arrêts de travail.
Il en résulte que les éléments produits par la société [5] dont l'expertise judiciaire du Dr [I] du 1er novembre 2023 sont de nature à renverser la présomption d'imputabilité des arrêts et soins prescrits au titre de l'accident du 06 février 2020.
Par conséquent, compte tenu des conclusions claires, précises et dépourvues d'ambiguïté du Docteur [P] [I], et en l'absence d'élément qui viendrait sérieusement contester l'analyse portée par l'expert désigné, il y a lieu de confirmer le rapport d'expertise et, par suite, de déclarer inopposable à la société [5] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [G], à compter du 25 février 2020 au titre de l'accident du travail du 06 février 2020.
Sur la demande de fixation de la date de consolidation des lésions imputables à l'accident du travail au 29 juin 2019
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ".
Dans son dispositif, la société [5] demande que la date de consolidation des lésions imputables à l'accident du travail du 24 février 2020.
Toutefois, par courrier daté du 22 mai 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'une contestation portant sur la prise en charge de l'accident du travail du 6 février 2020 d'emblée par la Caisse et ses conséquences financières et non sur la date de consolidation des lésions de Monsieur [G] imputables à cet accident.
Il en résulte que la demande de la société [5] de fixer la date de consolidation des lésions imputables à l'accident du travail au 24 février 2020 est irrecevable.
Sur les dépens :
Succombant à l'instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DISPENSE de comparution la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société [5] de fixer la date de consolidation des lésions imputables à l'accident du travail au 24 février 2020 ;
DECLARE inopposable à la société [5] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [G] à compter du 25 février 2020 au titre de l'accident du travail du 06 février 2020 ;
RAPPELLE que les frais d'expertise sont pris en charge conformément à l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Gaëlle BASCIAK