Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 23/02638 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WAH
Date du Recours : 11 juillet 2023
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 15/03/2023 : SOLLICITE LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE (HORS TABLEAU) N°20071913 6 DU 19/07/2020 ET LA PRISE EN CHARGE DU DECES CONSECUTIF-
DECISIONS INITIALES DU 01/02/2023 - 1ER AVIS DU CRRMP DU 18/01/2023-N° DE SS : [Numéro identifiant 5]Code recours : 89A
N° de minute expertise : 24/00060
DEMANDERESSE
Madame [E] [O]
[Adresse 10]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [O]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
***
[Localité 3]
ORDONNANCE CRRMP alinéa 7 - Saisine par le salarié
[Y] [O], successivement dessinateur industriel, puis chargé d’études et enfin chargé d’affaires chez plusieurs employeurs, a présenté un myélome multiple en janvier 2020. Il est décédé le 29 décembre 2021.
Son épouse, [E] [O] a introduit auprès de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau sur la base d’un certificat médical initial du 20 avril 2022 faisant état de « myélome multiple avec exposition aux solvants chlorés et poly-exposition à l’amiante, nickel, isocyanates, silice, fumées de soudure – Métiers de la fonderie de fonte et d’acier », ainsi que la demande de prise en charge du décès consécutif au risque professionnel.
La Caisse primaire d’assurance maladie a soumis le dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 9] PACA Corse qui a émis un avis négatif le 18 janvier 2023 sur la maladie professionnelle en concluant que « les données actuelles de la littérature ne permettent pas d’établir un lien direct et essentiel entre le myélome multiple et les expositions professionnelles déclarées.».
Par deux décisions du 1er février 2023, la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié le refus de prise en charge de l’affection de [Y] [O] au titre de maladie professionnelle hors tableau et le refus de prise en charge du décès au risque professionnel, la maladie n’étant pas reconnue à ce titre.
Le 15 mars 2023, [E] [O] saisissaient alors la Commission de recours amiable de l’organisme puis le tribunal par requête du 11 juillet 2023 sur décision implicite de rejet de la Commission.
L’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale dispose que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % ;
L’article R 142-17-2 du même code dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un Comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
L’article R142-10-5 du même code prévoit par ailleurs que pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
Le tribunal désigne par conséquent un autre CRRMP selon les modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
DESIGNONS le CRRMP de la région Ile de France, [Adresse 6], avec mission, dans le cadre de l’article L461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, de :
dire si l’affection présentée par [Y] [O] le 19 juillet 2020, décédé le 29 décembre 2021, déclarée par certificat initial du 20 avril 2022 et décrite comme un myélome multiple, a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
dire si cette affection doit être prise en charge au titre de maladie professionnelle hors tableau ;
ENJOIGNONS à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de transmettre dans les meilleurs délais au CRRMP ci-dessus désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, d’indiquer et de justifier l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour les transmettre ;
DISONS que le CRRMP transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l’adresse suivante dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine.
Tribunal judiciaire de Marseille
Pôle social
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
A MARSEILLE, le 12 mars 2024
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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