Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-42.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.417
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section C), au profit :
1 ) de la société Ménalux, société anonyme dont le siège social est à Senlis (Oise), ...,
2 ) de la société GM Conseil, dont le siège social est à Lissieu Lozanne (Rhône), "Les Bureaux du Semanet", Le Bois Dieu, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ménalux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 1992), que M. X... a été engagé, le 22 septembre 1986, en qualité de vendeur démonstrateur par la société Tornado ; qu'il a été employé successivement à Villeneuve-La-Garenne et à Nanterre ; que son contrat de travail a été transféré, le 15 décembre 1987, à la société Ménalux et, à partir du 1er juillet 1988, à la société GM conseil qui, par lettre du 2 novembre 1988, l'a informé de son affectation à Flins à compter du 8 novembre 1988 ;
qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas rejoint le lieu de travail, l'employeur lui a adressé, le 16 novembre 1988, une lettre l'informant que cette absence sans justificatif constituait un manquement grave à ses obligations professionnelles et était considéré comme une rupture du contrat de travail du fait du salarié ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le motif du licenciement dans la lettre de licenciement ; que l'employeur, qui ne satisfait pas aux prescriptions d'ordre public de ce texte, est réputé ne pas avoir de motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en l'espèce, si la rupture était motivée par une raison disciplinaire, le fait que le salarié aurait commis une faute grave en ne se présentant pas sur les lieux de son travail le 7 novembre 1988, la société GM conseil n'avait adressé aucune lettre de licenciement à M. X..., s'était bornée, par courrier du 16 novembre 1988, à imputer la rupture au salarié ; qu'il s'ensuit que viole le texte susmentionné l'arrêt attaqué qui, en l'état de ces faits constatés par la cour d'appel, retient que la rupture s'analyse en un licenciement procédant d'une cause réelle et
sérieuse ; alors, d'autre part, subsidiairement, que les juges du fond ont constaté que l'absence du salarié était motivée par son refus de la modification substantielle d'éléments de son contrat de travail (changement d'affectation, changement de modalité de rémunération), de sorte que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué, qui considère que l'absence de l'intéressé constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, bien qu'il soit de principe constant qu'en cas de modification substantielle d'un contrat de travail refusée par le salarié, l'employeur ne peut imposer audit salarié la poursuite du contrat de travail aux conditions modifiées et doit procéder au licenciement de celui-ci ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de l'arrêt, que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse parce que la lettre de rupture ne contenait aucun motif ; que dès lors, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et des indemnités de rupture calculées sur un salaire mensuel de 14 148,90 francs, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui maintient le montant des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, de délai-congé et de licenciement telles que calculées par les premiers juges à partir d'un salaire mensuel de 14 148,90 francs, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du salarié faisant valoir que les premiers juges avaient commis une erreur car ils avaient eux-mêmes constaté que le salaire mensuel du salarié était de 15 763,64 francs ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, a apprécié les éléments de preuve soumis à son examen pour calculer les indemnités dues au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Ménalux et la société GM Conseil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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