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Cour de cassation, 07 juin 1989. 86-40.898

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.898

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupe des assurances nationales-vie (GAN-VIE), société anonyme dont le siège est sis à Paris (9ème), ... et à Bordeaux (Gironde), Cours Charles Bricaud, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur Richard X..., demeurant ... (Gironde), ci-devant et actuellement à Bordeaux (Gironde), 164, boulevard du président Wilson, 2°/ du syndicat CFDT du commerce de la Gironde, dont le siège est sis à Bordeaux (Gironde), ... de l'Epée, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du Groupe des assurances nationales-vie, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 décembre 1985), qu'engagé le 24 novembre 1969 en qualité d'employé aux écritures par la société Groupe des assurances nationales-vie (Gan-Vie), M. X... a été licencié par lettre du 17 mars 1980 ; Attendu que la société Gan-Vie fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... alors, selon le moyen, que, d'une part, s'agissant non de la privation des indemnités de rupture qui avaient été réglées au salarié, mais de l'appréciation de l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement, la charge de la preuve ne pesait pas sur l'employeur, de sorte qu'en faisant peser cette charge sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, l'employeur à qui le salarié n'a pas demandé d'énoncer par lettre les motifs de licenciement, a la possibilité d'invoquer au soutien de celui-ci tous les moyens ; qu'au surplus, l'énoncé de certains motifs dans la lettre de licenciement ne vaut pas renonciation à se prévaloir de motifs antérieurement portés à la connaissance de l'intéressé ; qu'en refusant dans ces conditions de prendre en considération les avertissements adressés à plusieurs reprises à M. X... avant l'incident qui a emporté son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors qu'enfin, toute faute du salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licencement ; il en va de plus fort ainsi lorsque le salarié a non seulement négligé régulièrement son travail, de sorte qu'il a fait l'objet de plusieurs avertissements, mais encore a insulté grossièrement son supérieur ; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement intervenu dans de telles circontances, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fait peser la charge de la preuve sur l'employeur, a constaté que M. X..., dont l'ancienneté démontrait que son employeur en avait été satisfait et dont l'état de santé déficient, connu de l'employeur, pouvait expliquer un moment d'énervement passager, avait offert des excuses publiques ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GAN-VIE, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-06-07 | Jurisprudence Berlioz