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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 janvier 2023. 2216448

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2216448

Date de décision :

23 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B, représenté par Me Kouevi, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, conformément aux dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est inscrit en première année du Cycle Ingénieur d'Angers au titre de l'année 2022-2023 ; qu'il a besoin de voyager vers son pays pour y rendre visite à ses proches ; sa demande de renouvellement de titre de séjour s'est heurtée à une décision implicite de rejet qui le prive de la possibilité d'aller et venir et de poursuivre sereinement ses études ; - la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu la demande de délivrance d'un titre de séjour adressée par M. B le 20 mai 2022 au préfet des Hauts-de-Seine qui a été réceptionnée le 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L.522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". 2. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article L. 431-3 du même code : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. " 4. Aux termes des dispositions combinées des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a demandé, par lettre adressée par son conseil, le 20 mai 2022, au préfet des Hauts-de-Seine, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et que cette demande a été reçue en préfecture le 23 mai suivant. Il résulte également de l'instruction qu'estimant qu'une décision implicite de rejet était née le 23 octobre 2022, le conseil de M. B a demandé au même préfet, par un courrier en date du 29 octobre 2022, reçu le 9 novembre 2022, la communication des motifs de cette décision, qui est resté sans réponse. Dans ces conditions, la requête de M. B tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé, qui sont des documents provisoires délivrés à des étrangers dans l'attente de l'instruction de leur demande, fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant formée le 20 mai 2022. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 janvier 2023. La juge des référés Signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216448

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