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Cour de cassation, 21 octobre 2010. 09-16.962

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-16.962

Date de décision :

21 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 31 janvier 2008), que M. X... a relevé appel d'un jugement d'un tribunal du contentieux de l'incapacité qui a confirmé la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse rejetant sa demande, au titre de l'inaptitude au travail, de majoration de pension pour sa conjointe à charge ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. X... appelant était " représenté par M. Stéphane Y... désigné par le bureau d'aide juridictionnelle... non comparant-régulièrement convoqué " ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir qu'afin de lui assurer le bénéfice effectif du droit qu'il tirait de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, il appartenait au juge de surseoir à statuer en mettant l'avocat désigné pour le représenter en demeure d'accomplir les diligences qui lui incombaient ou en portant sa carence à la connaissance du requérant afin de le mettre en mesure de choisir un autre représentant ; qu'en réglant immédiatement le litige, la Cour nationale de l'incapacité a entaché son arrêt d'une irrégularité et violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, ensemble les articles 75 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Mais attendu que si les juridictions doivent attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies, l'absence de l'avocat désigné au titre de l'aide à l'audience des débats ne fait pas, en soi, obstacle à ce qu'il soit statué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X... En ce que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondé l'appel formé par M. Belkacem X... contre le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris en date du 25 juillet 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des travailleurs salariés en date du 1er juin 2005 lui refusant l'attribution de la majoration pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse Mme Hadjila X... née le 19 mars 1944 ; a dit qu'à la date du 31 août 2004, Mme Hadjila X... ne présentait pas à titre définitif compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, une incapacité de travail au moins égale à 50 % et a débouté M. X... de toutes ses demandes ; Aux motifs que le Tribunal a adopté les conclusions de l'expert commis par une décision régulière et suffisamment motivée ; que la Cour doit se prononcer à la date d'effet, soit le 1er septembre 2004 ; que l'aggravation postérieure doit faire l'objet d'une nouvelle demande auprès de la Caisse dont il dépend si l'intéressé l'estime nécessaire ; que la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 1er septembre 2004, l'intéressée ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % ; qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er septembre 2004, l'état de l'épouse de M. Belkacem X... ne permettait pas l'attribution de la majoration pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail visée à l'article L. 351-13 du code de la sécurité sociale, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ; Alors que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. X... appelant était « représenté par Maître Stéphane Y... désigné par le bureau d'aide juridictionnelle... non comparant-régulièrement convoqué » ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir qu'afin de lui assurer le bénéfice effectif du droit qu'il tirait de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, il appartenait au juge de surseoir à statuer en mettant l'avocat désigné pour le représenter en demeure d'accomplir les diligences qui lui incombaient ou en portant sa carence à la connaissance du requérant afin de le mettre en mesure de choisir un autre représentant ; qu'en réglant immédiatement le litige, la Cour Nationale de l'Incapacité a entaché son arrêt d'une irrégularité et violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, ensemble les articles 75 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

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