Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-18.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-18.686
Date de décision :
25 juin 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10341 F
Pourvoi n° D 19-18.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
1°/ le syndicat des copropriétaires du centre commercial grand angle, dont le siège est [...] , représenté son syndic la société Fdi Gaci, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Angledis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° D 19-18.686 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires du centre commercial grand angle et de la société Angledis, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du centre commercial grand angle et la société Angledis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du centre commercial grand angle et de la société Angledis et les condamne à payer la somme de 3 000 euros in solidum à la société Allianz IARD ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du centre commercial grand angle et la société Angledis
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires du centre commercial Grand Angle et la société Angledis de leurs demandes,
AUX MOTIFS QUE le dispositif de support de la couverture est composé de la façon suivante : les piliers porteurs les poutres porteuses qui s'appuient sur les piliers les pannes qui s'appuient sur les poutres porteuses les bacs aciers qui s'appuient sur les pannes l'isolant qui s'appuie sur les bacs aciers l'étanchéité qui s'appuie sur l'isolant ; que l'assureur a accepté dans un cadre amiable de prendre en charge les travaux de consolidation de la charpente mais en revanche refuse de garantir la couverture en se prévalant des conclusions expertales ; l'expert M. F..., a constaté la déformation du complexe iso-étanche de la couverture en trois zones : 1) dans le sens de la pente à l'aplomb de la galerie , concluant que les déformations sont liées à un mode constructif initial défaillant .. le lien avec le sinistre neige du 7 janvier 2010 est nul" 2)au droit de zones singulières en partie courante de la zone" Hypermarché", l'expert attribuant les déformations à un sous dimensionnement initial des TAN supports de la couverture ; que ces bacs aciers ne peuvent supporter qu'un poids de 115 kgs alors que leur charge permanente est de 115,91kgs, ce qui aurait nécessité 3 appuis et non 2 comme constaté sur les endroits déformés; 3 )au droit de la zone en mitoyenneté entre l"'Hypermarché et "La Galerie", l'expert n'ayant pu poursuivre ses investigations sur cette zone en l'absence du versement par la SAS Angledis et le syndicat des copropriétaires de leur quote-part de consignation complémentaire s'élevant à 4.000 €, étant précisé que la compagnie d'assurances Allianz avait consigné la quote-part lui incombant; que les constatations de l'expert ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par les différents documents produits aux débats par la SAS Angledis et le syndicat des copropriétaires; qu'en effet, comme l'a justement analysé le premier juge, le rapport de M. P... intervenu dans le cadre amiable n'établit pas le lien de causalité entre le poids de la neige et le préjudice et le rapport Socotec s'exprimant en des termes conditionnels n'est pas de nature à invalider le rapport d'expertise ; que les conditions générales prévoient en page 87 une exclusion commune à toutes les garanties portant sur les dommages autres que ceux d'incendie, foudre, explosion ou dommages électrique provenant d'un vice propre, d'un défaut de fabrication, de la fermentation ou de l'oxydation lente, les pertes dues à la combustion vive étant seules garanties; qu'il convient de déterminer si cette clause des conditions générales doit recevoir application en l'espèce, la compagnie d'assurances Allianz opposant à la SAS Angledis et au syndicat des copropriétaires , l'existence d'un vice de construction affectant la toiture , exclusif de garantie; que selon l'article L 113-1 du code civil, les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que la clause d'exclusion contractuelle opposée par la compagnie d'assurances Allianz respecte les prescriptions de l'article précité en ce qu'elle se réfère à des hypothèses limitativement énumérées et des critères bien précis, le vice de la chose constituant une notion claire et non ambigüe; que les investigations expertales font apparaître que les dommages subis par la couverture du centre commercial construit en 1983 sont occasionnés par les vices propres du bâtiment imputables à un procédé constructif défectueux, dès lors que - dans la zone 1 : le cloisonnement maçonné mis en place pour éviter la propagation du feu est incompatible avec les bacs aciers, du fait des caractéristiques intrinsèques de chaque élément le premier étant indéformable tandis que le second est susceptible de se déformer ; que la garantie "neige" souscrite n'a pas lieu de s'appliquer, s'agissant d'une déformation de la couverture totalement étrangère au phénomène neigeux; - dans la zone 2 : les bacs aciers ne comportent à certains endroits que deux appuis alors que la norme en exige trois; que l'expert a pu observer que les désordres ponctuels affectant la toiture coïncident exactement avec les points d'appui inférieurs à la norme; qu' ainsi, le sinistre survenu en janvier 2010 a sa cause originelle dans le fait que la couverture endommagée ponctuellement est, en raison des fautes d'exécution dans la mise en oeuvre des bacs aciers, atteinte de vice propre; qu'il s'ensuit que le "vice propre" étant retenu, exclut les dommages en résultant de la garantie ; que s'agissant de la troisième série de dommages affectant la toiture au droit de la zone en mitoyenneté entre l'"Hypermarché et "La Galerie", il y a lieu de considérer que la SAS Angledis et le syndicat des copropriétaires sont défaillantes dans l 'administration de la preuve puisque les investigations expertales n'ont pu être poursuivies en raison de la seule carence de la SAS Angledis et du syndicat des copropriétaires qui n'ont pas voulu consigner la quote-part leur incombant ;que dans ce contexte, il convient de rejeter la demande subsidiaire visant à voir désigner un expert,
1) ALORS QUE la cour d'appel, suivant les conclusions de l'expert, a distingué trois zones de toiture ; qu'elle a relevé que, s'agissant de la troisième zone, mitoyenne entre l'hypermarché et la galerie commerciale, que l'expert, qui avait déposé non rapport inachevé, n'avait procédé à aucune constatation; qu'en retenant que « les constatations de l'expert ne sont pas susceptibles d'être remises en cause », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dont il résultait précisément l'absence de constatations expertales pour une partie de la toiture ; qu'elle a ce faisant méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que s'agissant de la « zone 2 », l'expert, sans méconnaitre le rôle joué par le poids de la neige, avait estimé que : « les déformations (
) sont, avant tout, liées à un sous-dimensionnement initial des TAN supports de couverture » ; qu'en retenant que l'expert avait écarté tout rôle causal de la neige, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et violé le principe susvisé ;
3) ALORS QUE le contrat constitue la loi des parties ; que la société Allianz Iard garantissait la société Angledis et le syndicat des copropriétaires du centre commercial Grand Angle « des dommages matériels causés aux biens assurés par l'action directe du poids de la neige, de la glace ou de l'eau accumulés sur les toitures » ; qu'il n'était pas contesté que, jusqu'à la chute de neige litigieuse, la toiture était en bon état et sans zone d'affaissement ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de ce que la toiture n'avait subi aucun dommage avant le 11 janvier 2010, date à laquelle elle s'était effondrée sous le poids de la neige, que ce dernier était la cause directe du dommage et devait être garanti par la société Allianz Iard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ;
4) ALORS QUE les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées ; que le contrat comportait une clause d'exclusion selon laquelle « sont exclus les dommages provenant d'un vice propre, défaut de fabrication, de conception » ; qu'en faisant application de cette exclusion à un sinistre d'effondrement ayant pour cause directe le poids de la neige, la cour d'appel a violé le contrat et méconnu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L 113-1 du code des assurances.
Le greffier de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique