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Cour de cassation, 19 novembre 1991. 91-85.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-85.042

Date de décision :

19 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : SHAH Syed Igbal, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 juillet 1991, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement belge, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué, qui a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur placé sous écrou extraditionnel, a été rendu après que les débats qui se sont déroulés le 10 juillet 1991, avait eu lieu en dehors de la présence de l'intéressé ; "alors que lorsque la chambre d'accusation est appelée à se prononcer sur une demande de mise en liberté formée dans le cadre d'une procédure d'extradition, elle ne peut à peine de nullité de sa décision, procéder aux débats en l'absence de l'étranger, la procédure devant la chambre d'accusation étant essentiellement contradictoire" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Shah a refusé d'être extrait aux fins de comparaître à l'audience où ont eu lieu les débats ; Que, dès lors, il ne saurait reprocher à la chambre d'accusation d'avoir statué hors sa présence ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi du 14 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Shah ; "aux motifs que cette chambre d'accusation a par arrêt du 11 juillet 1991 émis un avis favorable partiel à l'extradition de l'intéressé sur les faits de recel qui lui sont imputés ; "que Shah qui est de nationalité britannique et pakistanaise, n'offre pas de garanties de représentation suffisantes à la procédure extraditionnelle notamment en raison de ses attaches à l'étranger ; "alors que, d'une part, aux termes des dispositions de l'article 14 alinéa 2 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, la chambre d'accusation peut être saisie à tout moment de la procédure, conformément aux règles qui gouvernent la matière, d'une demande de mise en liberté ; que, dès lors, le fait que la chambre d'accusation, ait, le même jour que celui où elle a statué sur la demande de mise d en liberté formée par le demandeur, ne pouvait sans violation de ces dispositions justifier le rejet de la demande de mise en liberté, la décision prise sur cette demande ne pouvant faire obstacle à l'exécution de l'arrêt portant avis sur l'extradition ; "alors que, d'autre part, le fait que le demandeur qui est détenu en France pour une autre cause ait des attaches à l'étranger, ne pouvait justifier le rejet de sa demande de mise en liberté formée en application de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 sur l'extradition, qu'en effet, ce texte ne concernant que les étrangers qui de ce fait ont nécessaireement des attaches hors de France et prévoyant expressément que ceux-ci peuvent, en tout état de la procédure, demander leur mise en liberté, il en résulte que le fait que l'intéressé soit étranger et dispose d'attaches à l'étranger ne peut être considéré comme impliquant qu'il n'offre pas de garanties suffisante de représentation et pouvant justifier le rejet de sa demande de mise en liberté" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Syed Igbal Shah, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que l'intéressé était réclamé par les autorités judiciaires belges et qu'un avis partiellement favorable avait été donné à la demande d'extradition le concernant, énonce qu'il "n'offre pas de garanties de représentation suffisantes à la procédure extraditionnelle, notamment en raison de ses attaches à l'étranger" ; Attendu qu'en cet état les juges ont justifié leur dédision sans encourir les griefs allégués ; Qu'ainsi le moyen ne peut être qu'écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre d conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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