Tribunal Administratif de Rouen, 30 août 2023. 2203289
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2203289
Date de décision :
30 août 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 février 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime attribuant à son fils une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés et une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire en ce qu'elle refuse implicitement son orientation en service d'éducation spécialisé et de soins à domicile (SESSAD) ;
2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime attribuant à son fils l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) en ce qu'elle refuse de lui attribuer le complément de cette allocation.
Mme B a produit des pièces complémentaires les 11 mai 2023, et 13 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux terme de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'orientation en SESSAD et au complément de l'AEEH, allocation visée à l'article L 541-1 du code de la sécurité sociale, prises en commission départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.
3. La requête présentée par Mme A B relative à deux décisions portant sur l'attribution du complément de l'AEEH pour son fils ainsi que sur une orientation en SESSAD pour le parcours de scolarisation de son fils ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
4. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A B doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 30 août 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203289
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique