Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00715 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXJ6
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
26 janvier 2023
RG :22/00392
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDEE
Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me BONTOUX
- CPAM VENDEE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 26 Janvier 2023, N°22/00392
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDEE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 mars 2019, la SAS [4], a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée une déclaration d'accident du travail concernant son préposé, M. [T] [O], salarié en qualité conducteur poids lourd, accident survenu le 27 mars 2019 et décrit dans ces termes ' Le salarié a pris l'initiative de déplacer seul des bers (poutres de calage en bois). En déplaçant les bers, le salarié a ressenti une vive douleur dans le dos (craquement). Lors d'une pause, après avoir repris la route, le salarié n'a pu se relever et a dû appeler les pompiers'. Le certificat médical initial établi le 27 mars 2019 par par le Dr [H] [F] du centre hospitalier de Vendée mentionne 'lumbago'.
Par décision du 08 avril 2019, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vendée a pris en charge l'accident dont a été victime M. [T] [O] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 27 mai 2019, le Dr [C] [V] a établi un certificat médical de prolongation faisant état d'une nouvelle lésion : 'lombalgie avec hernie discale'. Le médecin conseil a estimé que cette lésion était imputable à l'accident du travail du 27 mars 2019.
M. [T] [O] s'est vu prescrire un arrêt de travail jusqu'au 27 août 2021, date à laquelle le médecin conseil a estimé que son état de santé était consolidé avec séquelles indemnisables.
Le 13 décembre 2021, la SAS [4] a saisi la Commission médicale de recours amiable afin de contester le caractère professionnel des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident survenu le 27 mars 2019.
Par requête du 04 mai 2022, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Au terme de sa séance du 5 mai 2022, la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vendée a rendu une décision de rejet et a confirmé l'imputabilité de l'ensemble des prestations consécutives à l'accident de travail.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- dit le recours de la SAS [4] mal fondé,
- rejeté la demande en inopposabilité de la décision rendue par la caisse prescrivant les arrêts de travail à M. [T] [O] jusqu'à la date de consolidation des séquelles de l'accident du travail,
- confirmé la décision de rejet implicite rendue par la CMRA,
- confirmé la décision explicite de rejet rendue le 5 mai 2022 par la CMRA,
- déclaré opposable à la SAS [4] l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident dont a été victime M. [T] [O],
- rejeté la demande d'expertise formée par la SAS [4],
- débouté de l'ensemble des autres demandes,
- condamné la SAS [4] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée datée du 15 février 2023 et reçue à la cour le 22 février 2023, la SAS [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 00715 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 17 janvier 2024 puis déplacée à celle du 04 juin 2024.
Par conclusions écrites, adressées à la cour pour l'audience du 4 juin 2024 à laquelle elle a été dispensée de comparaître, la SAS [4] demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- infirmer le jugement du 26 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a:
* dit son recours mal fondé,
* rejeté la demande en inopposabilité de la décision rendue par la caisse prescrivant les arrêts de travail à M. [T] [O] jusqu'à la date de consolidation des séquelles de l'accident du travail,
* confirmé la décision de rejet implicite rendue par la CRMA,
* confirmé la décision explicite de rejet rendue le 5 mai 2022 par la CMRA,
* lui a déclaré opposable l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident dont a été victime M. [T] [O]
* rejeté sa demande d'expertise,
* débouté de l'ensemble des autres demandes,
* l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'assurance maladie, des arrêts de travail prescrits à M. [O] à compter du 27 mai 2019, des suites de l'accident du travail survenu le 27 mars 2019, lui est inopposable.
A titre subsidiaire :
- juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 27 mars 2019,
- ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du 27 mars 2019 déclaré par M. [O],
- nommer tel expert avec pour mission de :
1- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [O] établi par la CPAM,
2- déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident,
3- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4- dire si l'accident a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5- en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,
6- rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7- intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et juger que lui sont inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 27 mars 2019 déclaré par M. [O].
Au soutien de ses demandes, la SAS [4] fait valoir que:
- M. [O] suite à son accident du travail a bénéficié de 643 jours d'arrêt de travail, alors que la lésion initiale était une lombalgie aigue,
- le Dr [W] qu'elle a mandaté, dans un rapport daté du 27 mai 2019, après analyse des éléments médicaux dont il disposait, a conclu au fait que dans la mesure où la hernie discale, apparue deux mois après le fait accidentel, est calcifiée, celle-ci est une affection ancienne, et que les conséquences de l'accident du travail peuvent être considérées comme consolidées à compter du 26 mai 2015, la prise en charge ultérieure intervenant au titre de l'état antérieur,
- elle rappelle que la calcification est un facteur normal de vieillissement et qu'une hernie discale calcifiée relève d'un processus normal de vieillissement,
- l'existence de cet état antérieur évoluant pour son propre compte à compter de l'apparition de la hernie discale calcifiée justifie que soient déclarés inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits à M. [O] à compter du 27 mai 2019,
- subsidiairement, ce rapport médical du Dr [W] constitue le commencement de preuve de l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte lui permettant de solliciter que soit ordonnée une expertise médicale.
Par conclusions écrites, adressées à la cour pour l'audience du 4 juin 2024 à laquelle elle a été dispensée de comparaître, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vendée demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 26 janvier 2023,
- dire et juger opposable à la société [4] la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits du 27 mars 2019 au 21 août 2021 au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [T] [O] le 27 mars 2019,
- déclarer non fondée la demande d'expertise médicale.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vendée expose, après avoir rappelé les principes juridiques et jurisprudentiels applicables, que :
- son médecin conseil n'a jamais remis en cause les arrêts de travail prescrits à M. [O] au titre de son accident du travail, et a, au contraire, donné un avis favorable à cette prise en charge les 14 juin 2019 et 8 janvier 2020,
- il appartient à l'employeur de rapporter des éléments de preuve permettant de considérer que les arrêts de travail dont il conteste l'imputabilité ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail, ce qu'il ne fait pas en l'espèce puisque la constatation de signes de calcification liés à l'âge a pu être aggravée par l'accident du travail, ce qui a conduit son médecin conseil à donner un avis favorable à la prise en charge de la hernie discale,
- la demande d'expertise médicale n'est pas fondée puisque le rapport médical du Dr [W] n'établit pas la présence d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail comme étant à l'origine de la prescription des arrêts de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime .
Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel ou à la maladie professionnelle, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.
La présomption s'appliquant à l'ensemble des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié, elle concerne les soins et les arrêts de travail prescrits au salarié, sans qu'il soit nécessaire qu'un arrêt de travail ait été délivré dès l'accident du travail. L'employeur peut combattre cette présomption simple, et devra, sauf rupture dans la continuité des soins ou de l'arrêt de travail, renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial.
S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui et s'il peut à cet égard ordonner une mesure d'instruction, il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation.
A titre liminaire, il sera rappelé que l'employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident dont M. [T] [O] a été victime le 27 mars 2019 mais uniquement la durée des arrêts de travail subséquents.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [T] [O] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail successifs d'une durée totale de 643 jours à compter de son accident du travail en date du 27 mars 2019.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée produit aux débats:
- les arrêts de travail prescrits à M. [T] [O] des suites de son accident de travail, lesquels mentionnent initialement un lumbago aigu, puis à compter du 27 mai 2019 une 'lombalgie avec hernie discale' et au-delà de cette date une hernie discale ou une lombalgie, et ensuite une lombosciatique avec hernie discale opérée ou arthrodèse,
- l'avis de la commission médicale de recours amiable qui a rejeté la contestation de l'employeur au titre de l'imputabilité des arrêts de travail, lequel avis mentionne au titre des pièces examinées les observations médicales du Dr [W].
Pour combattre la présomption des soins et symptômes résultant de cet accident de travail, la SAS [4] se fonde sur le rapport de son médecin consultant, le Dr [W] lequel indique, après avoir rappelé que M. [T] [O] était âgé de 54 ans : ' ce n'est que 2 mois après le fait accidentel qu'il est noté une hernie discale. Il apparaît que cette hernie discale est calcifiée sur discopathie dégénérative. On peut donc affirmer qu'il s'agit d'une affection ancienne (...) Cet état antérieur prédominant la scène, on peut estimer de façon raisonnable que l'accident du 27/03/2019 peut être consolidé jusqu'à l'apparition de cette sciatique. Il n'est possible d'imputer au fait accidentel du 27/03/2019 que les arrêts prescrits du 27/03/2019 au 26/05/2019. Au-delà nous sommes dans le cadre de la prise en charge d'un état antérieur bien démontré et prédominant la scène'
Si les éléments ainsi développés par le Dr [W] établissent la présence d'une hernie discale antérieurement à l'accident du travail du 27 mars 2019, ils ne permettent pas de remettre en cause l'analyse du médecin conseil de la Caisse Primaire d'assurance maladie et celle des deux médecins ayant siégé au sein de la commission médicale de recours amiable, dont un médecin expert près la cour d'appel d'Angers, qui ont considéré, tout en ayant connaissance de l'analyse du Dr [W], que l'évolution de cette hernie discale préexistante était en lien avec l'accident du travail.
Par suite, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise médicale judiciaire dès lors que la SAS [4] n'apporte aucun élément médical nouveau au soutien de ses demandes, c'est à juste titre que la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vendée a pris en charge les arrêts de travail de M. [T] [O] consécutifs à son accident du travail 27 mars 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [4] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,