Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-14.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.875
Date de décision :
3 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Rose X..., veuve de François Z...,
2°/ M. Louis X..., demeurant tous deux ...,
3°/ M. Louis Achille Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de la commune de Nice, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 06000 Nice, défendeur à la cassation ;
En présence de :
1°/ M. Achille Z...,
2°/ Mme Roseline Z...,
3°/ M. Robert Z..., demeurant tous villa Riva Bella, ..., pris en leur qualité d'héritiers de Louis Z..., né le 9 septembre 1903 et décédé le 16 juin 1994 ;
La commune de Nice a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 janvier 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., veuve Z..., de M. Louis X... et de M. Louis Achille Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la commune de Nice, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Achille Z..., de Mme Roseline Z... et de M. Robert Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt n'ayant pas dit que la rétrocession ne pouvait porter que sur les parcelles n° NB 143 et NB 151 mais retenu que la partie de la parcelle n° NB 143 non utilisée pour l'élargissement du boulevard Impératrice Eugénie et la parcelle NB 151 devaient être rétrocédées, le moyen manque en fait ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la commune de Nice fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 1995), qui lui ordonne de rétrocéder aux consorts Y... une propriété horticole dont ceux-ci avaient été expropriés, de la condamner à leur payer une somme de un million de francs pour abus d'expropriation, alors, selon le moyen, "d'une part, que les nouvelles déclarations d'utilité publique en date des 5 août 1988 et 1er décembre 1992, se substituant à la déclaration d'utilité publique de 1976 annulée par le Conseil d'Etat, autorisaient des opérations dont l'utilité publique est constante, de sorte qu'en se fondant sur les seuls motifs de l'arrêt du Conseil d'Etat annulant la déclaration d'utilité publique de 1976 pour caractériser l'abus du droit d'exproprier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 12-6 du Code de l'expropriation et 1382 du Code civil;
d'autre part, que l'abus du droit d'exproprier ne pourrait être caractérisé par la réitération des procédures d'expropriation que dans l'hypothèse où le juge administratif aurait annulé les déclarations d'utilité publique subséquentes pour détournement de procédure;
qu'en l'espèce, il est constant que la déclaration d'utilité publique de 1988 n'a pas été annulée et celle de 1992 ne l'a été que pour un motif de conformité avec le POS, sans que l'utilité publique du projet soit remise en cause, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, de nouveau, méconnu l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a caractérisé l'abus du droit d'exproprier en relevant, sans se fonder sur les seuls motifs de la décision du Conseil d'Etat du 4 mars 1983 annulant l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 5 juillet 1976, que le but réel poursuivi par la commune de Nice était, par une opération purement spéculative réalisée par détournement de la procédure normale d'expropriation pour cause d'utilité publique, de se constituer une réserve foncière à prix intéressant avant d'autoriser, dans le cadre du plan d'occupation des sols, un développement des constructions entraînant une montée du prix des terrains ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de condamner la commune de Nice à leur payer la somme de un million de francs seulement à titre de dommages-intérêts pour abus d'expropriation, et de débouter les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires relatives à cette indemnisation, alors, selon le moyen, "qu'ayant constaté que les consorts Y... avaient subi un préjudice du fait de la destruction de l'exploitation horticole qui les faisait vivre, laquelle destruction avait été réalisée par la commune de Nice postérieurement à l'introduction de leur action tendant à voir consacrer leur droit de rétrocession et au mépris de la chose jugée par le Conseil d'Etat qui avait précisément déduit du risque de destruction de l'exploitation l'absence d'utilité publique du projet d'espace vert conçu par la commune, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, décider ensuite que le seul préjudice indemnisable correspondait à l'excès spéculatif de la plus-value qui sera déterminée lors de la fixation du prix de rétrocession;
que, ce faisant, elle a violé l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu que le préjudice causé aux consorts Y... par la destruction de leur exploitation horticole aurait été identique en l'absence d'abus de droit et avait été réparé par l'attribution de l'indemnité d'expropriation et des fruits provenant de cette indemnité, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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