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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-82.522

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.522

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Hélène épouse Z..., - La MACIF, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 29 septembre 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Hélène A... épouse Y... pour blessures involontaires a, après relaxe définitive de la prévenue, prononcé sur les réparations civiles en application des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation commun aux demandeurs, et pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 25 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hélène Y... tenue d'indemniser entièrement le préjudice subi par Raymond X... du fait de l'accident survenu le 21 avril 1993 à Vence ; "aux motifs que dans l'accident sont impliqués deux véhicules terrestres à moteur, une Fiat conduite par Hélène Y... et un cyclomoteur piloté par Raymond X...; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis; qu'à la suite de l'accident, il a été dressé un rapport de police; qu'il en résulte que le 21 avril 1993 à 6 heures 30 le véhicule conduit par Hélène Y... circulait sur le chemin de l'Ormée et se dirigeait vers le chemin des Salles lorsqu'il a été percuté par le cyclomoteur de Raymond X... circulant sur le chemin des Salles et se dirigeant vers le centre ville de Vence, que le véhicule Fiat circulait sur la partie gauche de la chaussée ; qu'Hélène Y... qui circulait chemin de l'Ormée en direction du chemin des Salles, a indiqué : ... arrivée à l'intersection formée par les deux chemins, je suis entrée en collision avec un vélomoteur qui circulait chemin des Salles en direction du centre ville de Vence; au moment de la collision, je devais circuler à une vitesse approximative de 25 à 30 km/heure...; que Raymond X... a déclaré : "je me rendais à mon travail à la poste de Vence; je circulais sur mon cyclomoteur de marque Peugeot sur le chemin des Salles; arrivé à hauteur du rond point : chemin des Salles, chemin de l'Ormée, une voiture qui venait du chemin de l'Ormée et qui montait vers le chemin des Salles a débouché à gauche derrière un talus du chemin de l'Ormée; ce véhicule m'a coupé la route car il n'a pas emprunté le sens giratoire; surpris je n'ai pas pu l'éviter, j'ai été heurté à l'avant avec le côté droit du véhicule..." ; que l'accident s'est produit de jour, hors agglomération, en intersection, en un lieu où la vitesse est limitée à 45 km/heure; qu'il n'y a eu aucun témoin des faits; que le point de choc paraît présumé; que le véhicule Fiat a eu des dégâts sur le phare avant droit, le cyclomoteur ayant eu tout l'avant embouti; qu'ainsi, en l'absence d'éléments probants suffisants, Hélène Z... , dont le véhicule est impliqué dans l'accident, ne démontre pas à l'encontre de Raymond X... l'existence d'une faute de nature à provoquer la limitation de l'indemnisation des dommages; qu'il y a lieu par voie de conséquence, les circonstances de la collision demeurant indéterminées, de dire qu'Hélène Z... devra indemniser entièrement le préjudice subi par Raymond X... ; "alors que lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur; qu'il résulte des éléments de la cause et du procès-verbal de gendarmerie qu'au moment de l'accident, à l'intersection formée par le chemin des Salles et le chemin des Ormées, Raymond X... arrivait sur la gauche empruntant le chemin des Salles en direction de Vence; qu'il devait donc céder le passage à Hélène Fauchard circulant sur le chemin des Ormées; qu'en décidant cependant qu'Hélène Z... était tenue d'indemniser intégralement Raymond X... au motif qu'il n'avait pas commis de faute, quant il apparaissait en réalité que ce dernier était débiteur de la priorité, la Cour a violé les articles susvisés ; "alors que dans ses conclusions d'appel, Hélène Y... avait soutenu que le refus de priorité imputable à Raymond X... était la cause exclusive de l'accident; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite, à une intersection de voies, entre l'automobile conduite par Hélène B..., épouse Y..., et le cyclomoteur que pilotait Raymond X...; que celui-ci, blessé dans l'accident, s'est constitué partie civile sur les poursuites exercées contre l'automobiliste pour délit de blessures involontaires ; Attendu que, prononçant, après relaxe définitive de la prévenue, sur la demande d'indemnisation présentée par la partie civile en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, la juridiction du second degré relève que, les circonstances de l'accident demeurant indéterminées, Hélène Y..., dont le véhicule est impliqué dans l'accident, ne rapporte pas la preuve que le cyclomotoriste ait commis une faute de nature à limiter son indemnisation; que les juges en déduisent qu'elle doit être tenue à réparation de son entier préjudice ; Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Que le moyen, qui tente de remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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