Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-20.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.481
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant 4 Chemins, 97139 Abymes,
en cassation de deux arrêts rendus les 26 février et 20 mai 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre), au profit de Mme Garbéline Z..., demeurant Section "Gensolin", 97111 Morne à l'Eau,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où
étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mme Z... avait signé le 12 février 1989, une promesse de vente d'un terrain d'une superficie de 2 760 mètres carrés pour un prix de 250 000 francs en faveur de M. Y..., qui, le même jour, remettait à Mme Z... une somme de 60 000 francs et que M. X..., notaire, certifiait que les parties s'étaient mises d'accord sur le prix de 250 000 francs, et retenu, appréciant souverainement le sens et la portée de l'acte sous seing privé du 14 avril 1989, de l'acte authentique du 13 mai 1991 et des trois versements de sommes d'argent effectués par M. Y..., qu'il ne s'était pas opéré une novation de la convention, la cour d'appel en a déduit, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la commune intention des parties était de procéder à la vente du terrain appartenant à Mme Z... au prix de 250 000 francs ;
Attendu, d'autre part, que le moyen fondé sur les dispositions de l'article 1840 du Code général des Impôts, n'ayant pas été soutenu par M. Y... dans ses conclusions d'appel, est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 4 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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