Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse générale de Sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est à Fort-de-France (Martinique), jardin Desclieux,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1987, par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont l'agence est à Fort-de-France (Martinique), angle des rues Victor B... et République,
2°/ de Madame Z..., Y... CAROLE épouse A..., demeurant à Lamentin (Martinique), 112, lotissement "Long Pré",
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse générale de Sécurité sociale de la Martinique, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'UAP et Mme A... ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1034 et 1035 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 6 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation avait, sur le pourvoi de la caisse générale de Sécurité sociale de la Martinique (la caisse) cassé un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France rendu au profit de Mme A... et de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP) et renvoyé la cause devant la cour d'appel de Basse-Terre ; que la cour de renvoi ayant été saisie par déclaration du 8 mars 1983, la caisse a soulevé la nullité de la signification de l'arrêt de cassation à elle faite le 29 octobre 1981 à la requête du procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité et déclarer tardive la déclaration de saisine, la cour d'appel retient que l'omission des mentions alléguée par la caisse au soutien de son exception de nullité a été réparée par l'huissier qui, dès le lendemain 30 octobre 1981, a procédé à la requête du même procureur général à une seconde signification à la caisse parlant à son fondé de pouvoir ; Attendu cependant qu'il résulte des productions que la signification du 30 octobre 1981 a été faite à l'UAP et non à la caisse ; Que, dès lors, à supposer efficace une signification effectuée au nom d'un tiers à la procédure, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 30 octobre 1981 et, partant, privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée que lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 29 novembre 1979 ;
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