Texte intégral
N° RG 21/03320 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3Q3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/1948
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 24 Juin 2021
APPELANTE :
Madame [H] [V] veuve [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
[Localité 4] (ALGERIE)
représentée par Me Armelle BODET-ROUSSIGNOL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12828 du 18/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
CARSAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 mars 2016, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la Carsat ou la caisse) a réceptionné la demande d'allocation veuvage sollicitée par Mme [H] [V] veuve [T] auprès de la caisse nationale de retraite algérienne de [Localité 6] le 28 janvier 2016.
La Carsat a rejeté la demande, le 22 novembre 2017, en l'absence de réception des documents sollicités.
Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation. La commission a rejeté la demande le 24 avril 2019 et Mme [T] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Mme [T] a relevé appel de cette décision le 8 août 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 21 août 2023, soutenues oralement, Mme [T] demande à la cour de :
- déclarer sa demande recevable
- lui accorder l'allocation veuvage pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017,
- condamner la Carsat aux dépens et à payer à Me Bodet-Rossignol les sommes de 1 500 et 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que sa demande d'allocation a été faite dans les délais légaux et fait observer qu'aucun texte n'impose que les pièces justificatives qui pourraient être demandées par la caisse de retraite soient fournies dans le même délai de deux ans que celui exigé pour le dépôt de la demande d'allocation. Elle indique avoir envoyé les pièces justificatives demandées le 22 janvier 2018 et ne pas avoir conservé la preuve de l'envoi. Elle conteste avoir formé une nouvelle demande le 14 avril 2018, alors qu'il s'agissait d'adresser à la caisse les pièces demandées par courrier du 3 avril 2018 dans lequel la caisse mentionnait les justificatifs nécessaires pour lui permettre de reprendre l'étude de sa demande. Elle ajoute que l'on ne peut lui reprocher une réponse tardive alors que la caisse a elle-même débuté l'instruction de sa demande le 24 mai 2017, soit avec 16 mois de retard. Elle fait valoir par ailleurs que les conditions de ressources étaient réunies pour faire droit à sa demande d'allocation et qu'elle justifie qu'elle était la seule épouse survivante lors du décès de son mari.
Par conclusions remises le 27 septembre 2023, soutenues oralement, la Carsat demande à la cour de confirmer le jugement ainsi que sa décision du 22 novembre 2017.
Elle fait valoir qu'elle a réceptionné la demande d'allocation veuvage dans le délai réglementaire d'un an suivant le décès du mari de Mme [T] et que la période maximale de versement de l'allocation, qui est temporaire, s'étendait du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017. Elle indique qu'elle a réclamé en vain les pièces nécessaires à l'étude de la demande de Mme [T], et notamment les justificatifs des ressources personnelles, les 24 mai et 10 août 2017. Elle soutient que la non présentation des pièces justificatives entraîne la suspension du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale de deux mois conformément aux articles L. 161-1-4 et D. 161-1-3 du code de la sécurité sociale ; qu'elle n'a reçu aucun document en janvier 2018 et que Mme [T], qui disposait d'un délai de deux mois à compter de la décision de rejet du 22 novembre 2017 pour fournir les pièces manquantes, ne les a envoyées que le 14 avril 2018. Elle considère que le rejet de la demande ne résulte que de la négligence de la demanderesse dans ses démarches, laquelle ne pouvait effectuer de nouvelle demande après le 31 octobre 2017.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'allocation veuvage
Il n'est pas contesté que la demande d'allocation veuvage a été présentée dans le délai d'un an suivant le décès du conjoint de Mme [T] et qu'en conséquence la période maximum de versement s'étendait du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017, par application des dispositions de l'article D. 356-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce.
En vertu des articles L. 161-1-4 et D. 161-1-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour apprécier les conditions du droit à la prestation. Sauf cas de force majeure, la non présentation par le demandeur de pièces justificatives entraîne la suspension du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale de deux mois à compter de la date à laquelle l'organisme a informé le demandeur qu'il avait à produire des pièces supplémentaires.
Il résulte de ces textes que les pièces justificatives doivent être communiquées à l'organisme de sécurité sociale avant l'expiration du délai pendant lequel la demande de prestation peut être effectuée et que Mme [T] n'est pas fondée à soutenir que, l'instruction de sa demande ayant débuté 16 mois après son dépôt auprès de la caisse nationale de retraite algérienne, elle pouvait produire les pièces nécessaires dans un délai de 16 mois commençant à courir le 31 octobre 2017, date à partir de laquelle la demande d'allocation ne pouvait plus être présentée.
Il est constant que le 10 août 2017 la Carsat l'a relancée afin d'obtenir les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande, à savoir une copie de l'acte de naissance de la première conjointe de son mari et les justificatifs de ses ressources personnelles du 1er août au 31 décembre 2015. Or, ce n'est que le 14 avril 2018 que les pièces ont été adressées à la caisse, soit postérieurement au 31 octobre 2017 alors que si la caisse ne lui a pas réclamé les pièces justificatives dès réception de la demande transmise par la caisse nationale de retraite algérienne, Mme [T] a disposé de plusieurs mois depuis la demande effectuée le 24 mai 2017 pour adresser les justificatifs avant le 31 octobre. Il est dès lors indifférent que la Carsat ait demandé à nouveau les pièces justificatives pour reprendre l'instruction de la demande, après le 31 octobre, cette demande n'ayant pas eu pour conséquence d'ouvrir un nouveau délai d'instruction.
Le jugement qui a constaté que la transmission des pièces était tardive et a débouté Mme [T] de sa demande doit en conséquence être confirmé.
2. Sur les frais du procès
L'appelante qui perd son procès est condamnée aux dépens et débouté de ses demandes fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 24 juin 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
La déboute de ses demandes fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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